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Cession de créance : ce qui la rend vraiment encaissable

Cession de créance : ce qui la rend vraiment encaissable

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Une facture impayée traîne, et quelqu’un propose de la racheter, ou vous voulez la vendre vous-même : la cession de créance ne fonctionne pas comme un simple changement de nom sur la facture.

Ce qu’est une cession de créance et à quoi elle sert concrètement

Une cession de créance est un contrat. Selon l’article 1321 du Code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, le créancier appelé cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Concrètement, vous avez une facture de 18 000 euros émise sur un client qui ne paie pas depuis quatre mois. Au lieu d’attendre, vous transmettez le droit d’être payé à cette place à un tiers, qui vous verse une somme immédiatement, et qui devient à votre place le créancier de votre client.

Ce mécanisme sert deux logiques différentes selon la position dans laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes cédant, vous transformez une créance qui dort au bilan en trésorerie disponible tout de suite, même si vous encaissez moins que le montant nominal de la facture. Si vous êtes cessionnaire, vous achetez une créance à un prix inférieur à sa valeur faciale en espérant récupérer la totalité, ou une part suffisante, auprès du débiteur. Dans les deux cas, la créance impayée qui figure dans vos comptes clients pèse sur votre trésorerie réelle sans être reflétée dans votre chiffre d’affaires encaissé, ce qui explique pourquoi cette opération intéresse autant les entreprises qui veulent débloquer du cash que celles qui achètent des créances par métier.

La cession de créance de droit commun ne doit pas être confondue avec une simple relance ou un rachat de dette entre particuliers. Elle obéit à un formalisme précis, elle produit des effets à des dates différentes selon qu’on regarde la relation entre cédant et cessionnaire ou la relation avec le débiteur, et elle transporte avec elle tout ce qui pouvait affaiblir la créance au moment où elle appartenait encore au cédant. C’est là que se trouvent les deux points sur lesquels un dirigeant se trompe le plus facilement, et que nous allons détailler en profondeur : le moment exact où la créance devient réellement encaissable par le nouveau créancier, et ce que le débiteur peut continuer à opposer une fois la créance vendue.

Les trois acteurs de la cession, ce que chacun peut exiger et ce qu’il subit

Toute cession de créance met en scène trois personnes qui n’ont pas les mêmes droits ni les mêmes obligations. Le cédant est celui qui vend la créance, le cessionnaire est celui qui l’achète, et le débiteur cédé est celui qui doit payer, sans avoir choisi qui il paie. Comprendre la position de chacun évite de découvrir trop tard qu’on a signé un acte qui ne protège pas ce qu’on croyait protéger.

Acteur Ce qu’il peut exiger Ce qu’il subit
Le cédant Le paiement du prix convenu avec le cessionnaire, et la possibilité de négocier l’étendue de sa propre garantie La garantie légale de l’existence de la créance, et sa part de responsabilité solidaire sur les frais supplémentaires liés à la cession
Le cessionnaire Le paiement par le débiteur cédé, une fois la cession devenue opposable à ce dernier Toutes les exceptions que le débiteur pouvait opposer au cédant, et l’absence de garantie de solvabilité sauf engagement exprès du cédant
Le débiteur cédé La notification ou la prise d’acte avant de devoir changer de créancier, et le respect de toutes les exceptions qu’il détenait déjà L’obligation de payer un tiers qu’il n’a pas choisi, sans que son consentement soit requis pour la cession elle-même

Cette répartition n’est pas symétrique. Le débiteur cédé est la seule des trois parties qui n’a rien signé et qui pourtant doit changer de créancier. C’est précisément pour cette raison que la loi encadre strictement le moment où ce changement lui devient applicable, un point que nous développons plus loin en détail, car c’est le nœud de toute l’opération.

Ce qui peut être cédé : créances présentes, futures, partielles, et la limite de l’incessibilité

L’article 1321 du Code civil précise que la cession peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Cela signifie qu’une entreprise n’est pas obligée d’attendre que la facture soit émise pour organiser sa cession : un contrat cadre peut prévoir la cession de créances qui naîtront d’un marché en cours d’exécution, à condition que ces créances futures soient identifiables avec suffisamment de précision, par exemple par référence au contrat qui les fait naître, au client concerné et à la période facturée.

Le même article autorise la cession partielle. Une entreprise qui a une créance de 40 000 euros sur un client peut céder 25 000 euros et conserver le solde de 15 000 euros à son propre bilan. Dans ce cas, le débiteur reçoit deux créanciers pour une même relation commerciale, et la notification doit être suffisamment claire pour indiquer quelle part exacte du paiement doit désormais aller au cessionnaire. Une notification imprécise sur ce point expose le débiteur à payer la mauvaise personne pour la mauvaise somme, ce qui génère des contestations inutiles.

La seule limite posée par l’article 1321 est la créance stipulée incessible. Si le contrat commercial d’origine entre l’entreprise et son client contient une clause interdisant la cession de la créance qui en résulte, cette clause s’impose et la cession ne peut pas avoir lieu, ou en tout cas pas sans l’accord du débiteur qui a inséré cette clause à son profit. Il est donc indispensable, avant d’envisager une cession, de relire les conditions générales de vente ou le contrat cadre signé avec le client pour vérifier qu’aucune clause de ce type n’a été acceptée, souvent sans y prêter attention, au moment de la signature du marché.

L’article 1321 précise enfin que le consentement du débiteur n’est pas requis pour que la cession existe, sauf dans ce cas précis de créance stipulée incessible. Cette règle surprend souvent les dirigeants qui pensent, à tort, qu’ils doivent obtenir l’accord de leur client avant de vendre la facture. Ce n’est pas le consentement du débiteur qui conditionne l’existence de la cession, c’est sa notification qui conditionne son opposabilité à lui, ce qui est une chose complètement différente et que nous détaillons plus loin.

Les accessoires qui suivent la créance et pourquoi cela compte

Toujours selon l’article 1321, la cession s’étend aux accessoires de la créance. Cette précision, qui paraît technique, a des conséquences très concrètes pour une entreprise qui vend une facture impayée. Les accessoires comprennent notamment les sûretés qui garantissaient le paiement, comme un cautionnement souscrit par un dirigeant pour garantir la dette de sa société, une clause de réserve de propriété si elle a été valablement stipulée, ou encore les intérêts de retard prévus au contrat ou à la facture.

Prenons un exemple chiffré. Une entreprise cède une créance de 12 000 euros assortie d’intérêts de retard contractuels au taux de 10 pour cent l’an, courant depuis 60 jours. Le montant des intérêts déjà courus s’élève à environ 197 euros. Sans qu’il soit besoin de le préciser dans l’acte, ces intérêts suivent la créance et appartiennent désormais au cessionnaire, qui pourra les réclamer au débiteur en plus du principal. De la même façon, si un cautionnement personnel du dirigeant du débiteur garantissait le paiement, ce cautionnement se transmet au cessionnaire sans formalité supplémentaire, ce qui renforce sensiblement la valeur de la créance cédée et justifie, dans la négociation du prix, une décote moins importante que pour une créance nue sans aucune garantie associée.

Cette règle joue aussi en sens inverse pour le cessionnaire : s’il n’a pas vérifié l’existence réelle de ces accessoires avant d’acheter, il peut découvrir que la créance qu’il pensait garantie par un cautionnement ne l’était pas, faute d’acte écrit valable pour ce cautionnement. Le contrôle des accessoires fait donc partie des vérifications à mener avant tout achat de créance, au même titre que le contrôle de la créance elle-même.

L’écrit obligatoire, à peine de nullité

L’article 1322 du Code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, pose une règle sans nuance : la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Il n’existe pas de cession de créance orale valable, quelle que soit la confiance entre les parties ou le montant en jeu. Une cession verbale, même accompagnée d’un virement du prix, n’a aucune valeur juridique et peut être annulée à tout moment par n’importe laquelle des parties, ou contestée par le débiteur si elle lui a été présentée sans écrit.

Cet écrit n’a pas besoin d’être un acte notarié ni un document standardisé imposé par la loi. Un acte sous signature privée suffit, à condition qu’il identifie sans ambiguïté les trois éléments suivants : le cédant et le cessionnaire, la créance cédée avec une précision suffisante pour l’identifier parmi d’autres, à savoir le débiteur, le montant, la facture ou le contrat d’origine, et enfin le prix ou la contrepartie de la cession, ou l’absence de contrepartie si la cession est faite à titre gratuit. En pratique, un acte de cession de créance mentionne également la date de signature, ce qui n’est pas seulement une bonne pratique mais devient un enjeu de preuve majeur, comme on le voit dans la section suivante.

Un acte de cession bâclé, qui se contente de dire « je cède ma créance sur mon client à telle société », sans indiquer le montant précis, la facture concernée ou la date d’exigibilité, expose à des contestations si plusieurs créances existent entre les mêmes parties ou si le débiteur a plusieurs dettes envers le même cédant. La rigueur rédactionnelle de cet écrit n’est pas une option, c’est une condition de validité au même titre que l’écrit lui-même.

La date de l’acte et la preuve de cette date

L’article 1323 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022, fixe une règle en deux temps qu’il faut lire avec attention. Entre les parties, c’est-à-dire entre le cédant et le cessionnaire, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte. Ce même article ajoute que la cession est opposable aux tiers dès ce moment-là, c’est-à-dire dès la date de l’acte, et non à une date ultérieure. Cette opposabilité aux tiers dès la date de l’acte est différente de l’opposabilité au débiteur cédé, qui suit une règle distincte détaillée à l’article 1324 et que nous traitons dans la section suivante.

Le même article 1323 règle une question de preuve qui a des conséquences pratiques directes : en cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. Cela signifie que si un autre créancier du cédant, ou un cessionnaire concurrent, ou l’administrateur d’une procédure collective ouverte contre le cédant conteste que la cession ait bien eu lieu à la date indiquée sur l’acte, c’est au cessionnaire de prouver cette date, et non au cédant de prouver le contraire.

Concrètement, un acte de cession signé le 5 mars mais dont la seule preuve de datation repose sur la mention manuscrite portée par les parties elles-mêmes est une preuve fragile, car elle peut être antidatée sans que rien ne l’atteste de façon indépendante. Un cessionnaire prudent sécurise la date de son acte par un moyen extérieur aux parties : un envoi recommandé daté, un enregistrement auprès de l’administration fiscale qui donne date certaine, ou un horodatage électronique certifié si l’acte est signé numériquement. Cette précaution devient décisive lorsque le cédant fait ensuite l’objet d’une procédure collective, car les organes de la procédure ont un intérêt direct à contester une cession antérieure si elle a fait sortir un actif du patrimoine du cédant peu de temps avant l’ouverture de la procédure.

La notification au débiteur cédé : le véritable point de bascule

Ce que dit la loi et pourquoi ce n’est pas une simple formalité

C’est ici que se joue l’essentiel de ce qu’un dirigeant doit comprendre avant de céder ou d’acheter une créance. L’article 1324 du Code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dispose que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Autrement dit, il existe un décalage temporel assumé par la loi elle-même entre le moment où la créance change de main entre le cédant et le cessionnaire, c’est-à-dire la date de l’acte selon l’article 1323, et le moment où ce changement s’impose au débiteur, c’est-à-dire la date de la notification ou de la prise d’acte selon l’article 1324.

Pendant tout l’intervalle qui sépare ces deux dates, le débiteur cédé continue légalement de considérer le cédant comme son créancier. Il n’a aucune raison de savoir que la créance a changé de titulaire, et la loi ne lui fait supporter aucune conséquence de ce changement tant qu’il n’en a pas été informé dans les formes prévues. Cela veut dire très concrètement que s’il paie le cédant pendant cet intervalle, ce paiement est valable, il éteint la dette, et le cessionnaire ne peut rien réclamer au débiteur pour ce paiement déjà effectué.

Un exemple chiffré complet du décalage entre acte et notification

Prenons un cas précis pour mesurer ce que ce décalage signifie en euros. Une entreprise de menuiserie a une créance de 22 000 euros sur un client, exigible depuis 45 jours. Elle signe le 3 juin un acte de cession de cette créance avec un cessionnaire, qui lui verse immédiatement 19 000 euros, soit une décote de 3 000 euros qui rémunère le risque pris par le cessionnaire et le service de trésorerie immédiate rendu au cédant. Entre le cédant et le cessionnaire, la créance a changé de titulaire dès le 3 juin, conformément à l’article 1323.

Le cessionnaire, pour des raisons purement administratives, met du temps à organiser l’envoi de la notification au débiteur : rédaction du courrier, vérification des coordonnées, choix du mode d’envoi. La notification n’est finalement expédiée que le 24 juin, soit trois semaines plus tard. Or, le 15 juin, c’est-à-dire pendant cet intervalle, le débiteur, qui n’a reçu aucune information sur le changement de créancier, règle sa dette de 22 000 euros directement sur le compte bancaire du cédant, comme il l’a toujours fait.

Ce paiement du 15 juin est parfaitement valable. Le débiteur a payé de bonne foi son créancier apparent, celui qu’il connaissait, et la loi le protège intégralement puisque la cession ne lui était pas encore opposable à cette date. La dette de 22 000 euros est éteinte. Le cessionnaire, qui a pourtant versé 19 000 euros pour acquérir cette créance, se retrouve sans rien à réclamer au débiteur, puisque celui-ci a payé valablement une dette qui, de son point de vue, était toujours due au cédant.

Le recours qui reste au cessionnaire, et contre qui il s’exerce

Le cessionnaire n’est pas totalement démuni dans cette situation, mais son recours change de cible. Il ne peut rien exiger du débiteur, qui a payé valablement. Son recours se porte contre le cédant, qui a encaissé une somme qui ne lui appartenait plus depuis le 3 juin, puisqu’il avait déjà cédé la créance et reçu 19 000 euros en contrepartie. Le cédant s’est enrichi une seconde fois sur la même créance, en encaissant 22 000 euros du débiteur en plus des 19 000 euros déjà perçus du cessionnaire, ce qui constitue un paiement indûment perçu qu’il doit restituer au cessionnaire.

En pratique, ce recours suppose que le cédant soit solvable et de bonne foi pour restituer spontanément la somme, ou que le cessionnaire engage une action en justice pour la récupérer, ce qui prend du temps et coûte de l’argent en frais de procédure. C’est tout l’inverse d’une opération sécurisée : le cessionnaire s’est retrouvé, par la seule lenteur d’une formalité administrative, à devoir poursuivre son propre cocontractant plutôt que d’encaisser simplement auprès du débiteur qu’il avait identifié dès le départ.

La règle pratique à retenir

Ce cas chiffré permet d’énoncer une règle simple et directement opérationnelle : la notification n’est pas une formalité de fin de dossier que l’on traite quand on a le temps, c’est l’événement qui rend la créance réellement encaissable par le cessionnaire. Tant qu’elle n’a pas eu lieu, le cessionnaire détient un droit sur le papier, opposable aux tiers depuis la date de l’acte, mais il ne détient pas encore un droit qu’il peut faire valoir utilement contre le débiteur lui-même. Pour un cessionnaire, la priorité absolue après la signature de l’acte n’est donc pas de ranger le dossier, c’est d’organiser l’envoi de la notification le jour même ou dans les jours qui suivent, par un moyen qui laisse une trace de la date d’envoi et de la date de réception.

Pour un cédant qui a vendu une créance, la même règle impose une discipline symétrique : à partir de la date de l’acte, il ne doit plus rien encaisser sur cette créance, et s’il reçoit malgré tout un paiement du débiteur avant que la notification ait produit ses effets, il doit le reverser immédiatement au cessionnaire plutôt que de le conserver, sous peine de se retrouver dans la situation du recours décrite plus haut, avec les conséquences financières et relationnelles que cela implique.

La prise d’acte, une alternative à la notification formelle

L’article 1324 prévoit une seconde voie pour rendre la cession opposable au débiteur : la prise d’acte. Si le débiteur, sans avoir reçu de notification formelle, se comporte d’une manière qui montre qu’il a connaissance de la cession et qu’il l’accepte comme un fait acquis, par exemple en payant directement le cessionnaire ou en lui adressant une contestation relative à la créance, cette prise d’acte produit le même effet que la notification. Cette voie reste toutefois moins sûre pour le cessionnaire, car elle dépend du comportement du débiteur et laisse une marge d’interprétation en cas de litige, alors qu’une notification écrite et datée ne laisse aucune place au doute sur le moment où l’opposabilité a commencé à produire ses effets.

Les exceptions que le débiteur peut opposer au cessionnaire

La deuxième idée essentielle à comprendre avant de céder ou d’acheter une créance découle directement de l’article 1324 du Code civil, qui organise ce que le débiteur peut opposer au cessionnaire. La règle est simple à énoncer et lourde de conséquences dans son application : le débiteur cédé conserve, face au nouveau créancier, exactement les mêmes moyens de défense qu’il avait face à l’ancien. La cession ne purge rien de ce qui affaiblissait la créance avant qu’elle change de main.

L’article 1324 distingue deux catégories d’exceptions opposables, qui ne se traitent pas de la même façon dans la négociation du prix, parce qu’elles n’ont pas la même portée dans le temps.

Les exceptions inhérentes à la dette

La première catégorie regroupe les exceptions inhérentes à la dette elle-même, que le texte cite expressément : la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution, ou la compensation des dettes connexes. Ces exceptions tiennent à la substance même de la créance et peuvent être invoquées par le débiteur quelle que soit la date à laquelle la cession lui est devenue opposable, y compris après la notification, dès qu’elles se rattachent au contrat qui a fait naître la créance.

Les exceptions nées des rapports avec le cédant avant l’opposabilité

La seconde catégorie regroupe les exceptions nées des rapports entre le débiteur et le cédant, mais seulement celles qui sont nées avant que la cession lui soit devenue opposable. L’article 1324 cite l’octroi d’un terme, la remise de dette, ou la compensation de dettes non connexes. La différence avec la première catégorie est temporelle : ces exceptions ne comptent que si elles existaient déjà, dans la relation entre le débiteur et le cédant, avant la notification ou la prise d’acte. Un terme accordé par le cédant après que la cession est devenue opposable au débiteur n’engagerait pas le cessionnaire, puisqu’à cette date le cédant n’a plus la qualité pour disposer de la créance.

Catégorie Exemples cités par l’article 1324 Condition d’opposabilité au cessionnaire
Exceptions inhérentes à la dette Nullité du contrat, exception d’inexécution, résolution, compensation de dettes connexes Opposables sans limite de temps, dès qu’elles se rattachent au contrat qui a fait naître la créance
Exceptions nées des rapports avec le cédant Octroi d’un terme, remise de dette, compensation de dettes non connexes Opposables uniquement si elles sont nées avant que la cession devienne opposable au débiteur

Pour rendre ces notions tangibles, prenons un exemple. Une entreprise de plomberie a facturé 9 500 euros pour l’installation d’un système de chauffage. La créance est cédée à un cessionnaire, qui la notifie au débiteur trois semaines après la signature de l’acte. Or, le débiteur constate, dès le lendemain de l’installation, que l’un des radiateurs fuit et n’a jamais été réparé malgré plusieurs demandes adressées au cédant avant la notification. Le débiteur peut opposer au cessionnaire l’exception d’inexécution, réduire ou suspendre son paiement à hauteur du préjudice, sans que le fait d’avoir reçu une notification en bonne et due forme n’y change quoi que ce soit, puisqu’il s’agit d’une exception inhérente à la dette elle-même.

Autre exemple : ce même débiteur avait obtenu du cédant, deux mois avant la cession, un report de paiement de 30 jours en raison de difficultés de trésorerie passagères. Ce report a été accordé avant que la cession devienne opposable. Le cessionnaire ne peut pas l’ignorer et doit respecter ce délai supplémentaire, exactement comme le cédant l’avait accordé, alors même que le cessionnaire n’a jamais été partie à cet accord.

Le concours entre cessionnaires successifs d’une même créance

Il arrive qu’un cédant, par erreur ou par malveillance, cède la même créance à deux cessionnaires différents. L’article 1325 du Code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, tranche cette situation par une règle de priorité chronologique : le concours entre cessionnaires successifs d’une créance se résout en faveur du premier en date. C’est la raison pour laquelle la question de la preuve de la date, traitée à l’article 1323 et détaillée plus haut, prend toute son importance : en cas de cession multiple, celui qui prouve la date la plus ancienne l’emporte.

Le même article prévoit une conséquence pratique pour le cessionnaire évincé, c’est-à-dire celui dont la cession est la plus récente : il dispose d’un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement. Concrètement, si le débiteur a payé le second cessionnaire par erreur, faute d’avoir reçu la bonne information sur la chronologie des cessions, le premier cessionnaire, celui qui a la date la plus ancienne, peut se retourner contre celui qui a reçu le paiement pour se le faire restituer.

Prenons un exemple chiffré. Une créance de 14 000 euros est cédée le 10 janvier à un premier cessionnaire, puis, par le fait d’un cédant qui n’a pas mis à jour ses dossiers ou qui agit de mauvaise foi, la même créance est cédée le 2 février à un second cessionnaire. Le débiteur, notifié par le second cessionnaire avant l’autre, lui règle les 14 000 euros. Le premier cessionnaire, qui prouve que son acte du 10 janvier est antérieur, peut réclamer les 14 000 euros au second cessionnaire, qui les a reçus alors qu’il n’était pas le véritable titulaire prioritaire de la créance. Cette situation, rare mais coûteuse à démêler, justifie que tout cessionnaire vérifie, avant de payer le prix de la créance, que le cédant ne l’a pas déjà cédée à quelqu’un d’autre, notamment en demandant une déclaration expresse sur ce point dans l’acte lui-même.

Ce que le cédant garantit, et ce qu’il ne garantit jamais automatiquement

L’article 1326 du Code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, fixe l’étendue de la garantie due par celui qui cède une créance à titre onéreux. Deux garanties de nature très différente sont à distinguer, et confondre l’une avec l’autre est l’erreur la plus coûteuse que commettent les cessionnaires débutants.

La garantie d’existence de la créance

La première garantie, automatique, porte sur l’existence de la créance et de ses accessoires. Le cédant garantit que la créance qu’il vend existe réellement, qu’elle n’a pas déjà été payée, qu’elle n’est pas prescrite, et que les accessoires annoncés, comme un cautionnement, existent également. Cette garantie ne joue pas si le cessionnaire a acquis la créance à ses risques et périls, ce qui est fréquent dans les cessions de portefeuilles de créances douteuses vendues en bloc, ou si le cessionnaire connaissait déjà le caractère incertain de la créance au moment de l’achat, par exemple s’il savait que la créance faisait l’objet d’un litige commercial non résolu.

L’absence de garantie de solvabilité, sauf engagement exprès

La seconde garantie, celle de la solvabilité du débiteur, ne joue absolument pas par défaut. L’article 1326 est clair : le cédant ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé expressément, et dans ce cas uniquement jusqu’à concurrence du prix qu’il a pu retirer de la cession de sa créance. Cela signifie qu’un cessionnaire qui achète une créance de 20 000 euros pour 16 000 euros, sans qu’aucune clause de garantie de solvabilité ne figure dans l’acte, ne pourra rien réclamer au cédant si le débiteur se révèle insolvable, même partiellement. Le risque d’impayé du débiteur pèse entièrement sur le cessionnaire, sauf clause contraire expresse.

Le même article ajoute une précision sur la portée temporelle de cette garantie lorsqu’elle est accordée : quand le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s’entend, par défaut, que de la solvabilité actuelle, c’est-à-dire au moment de la cession. Elle peut s’étendre à la solvabilité à l’échéance, c’est-à-dire au moment où le paiement devient dû, mais seulement si le cédant l’a expressément spécifié dans l’acte. Un cessionnaire qui négocie une garantie de solvabilité a donc tout intérêt à préciser explicitement s’il veut une garantie à l’échéance et pas seulement une garantie ponctuelle au jour de la signature, faute de quoi il découvrira, si le débiteur devient insolvable trois mois plus tard, que la garantie signée ne le couvre pas pour cette dégradation ultérieure.

Comment se fixe le prix d’une créance cédée

La conséquence pratique des deux règles précédentes, exceptions opposables et absence de garantie de solvabilité par défaut, est directe : le prix d’une créance ne se négocie jamais sur son montant nominal. Il se négocie sur deux paramètres seulement, ce que le débiteur peut opposer au paiement, et la capacité réelle de ce débiteur à payer. Une facture de 10 000 euros ne vaut pas 10 000 euros sur le marché de la cession, elle vaut ce que ces deux paramètres permettent raisonnablement d’anticiper comme encaissement final, diminué d’une marge de risque et de rémunération pour le cessionnaire.

Premier exemple : une créance saine

Une créance de 15 000 euros sur un client dont la situation financière est solide, sans aucune contestation sur la prestation fournie, échéance dépassée de 20 jours seulement. Ici, le seul risque du cessionnaire est un retard de paiement ordinaire, sans risque sérieux de non-paiement. La décote appliquée reste modérée, de l’ordre de 5 à 8 pour cent selon l’appétit du cessionnaire pour le risque et la rapidité avec laquelle il doit lui-même être remboursé, soit un prix d’achat compris entre 13 800 et 14 250 euros. La différence rémunère l’avance de trésorerie et le risque résiduel, minime, de retard supplémentaire.

Deuxième exemple : une créance contestée sur la qualité de la prestation

Une créance de 15 000 euros pour la même prestation, mais cette fois le débiteur a formellement signalé un défaut d’exécution portant sur environ un tiers du chantier, et menace d’opposer une exception d’inexécution si on le poursuit en paiement. Selon l’article 1324, cette exception suivrait la créance jusqu’au cessionnaire sans aucune atténuation. Un cessionnaire informé de cette contestation, ou qui la découvre lors de sa vérification avant achat, va raisonner ainsi : dans le pire des cas, le débiteur ne paiera que les deux tiers non contestés, soit 10 000 euros, et il faudra peut-être engager une procédure de recouvrement de créances pour obtenir même cette part. La décote intègre alors à la fois le risque de perte définitive sur le tiers contesté et le coût, en temps et en argent, d’une procédure éventuelle. Un prix d’achat de 8 000 à 9 000 euros pour cette même facture de 15 000 euros n’aurait rien d’anormal, ce qui représente une décote proche de 45 pour cent, bien supérieure à celle d’une créance saine, uniquement parce que l’exception d’inexécution suit la créance sans que la cession n’y change rien.

Troisième exemple : une créance sur un débiteur en difficulté

Une créance de 15 000 euros, sans aucune contestation sur la prestation, mais sur un débiteur dont la situation financière s’est nettement dégradée, avec des retards de paiement accumulés envers plusieurs fournisseurs et des signaux clairs de tension de trésorerie. Ici, ce n’est pas une exception juridique qui pèse sur le prix, mais l’absence de garantie de solvabilité prévue par l’article 1326, combinée à un risque réel et documenté de non-paiement total. Un cessionnaire qui accepte quand même d’acheter cette créance appliquera une décote très forte, potentiellement supérieure à 60 pour cent, ce qui donnerait un prix d’achat autour de 5 000 à 6 000 euros pour la facture de 15 000 euros, ou refusera purement et simplement l’achat si le risque lui paraît trop élevé au regard du prix qu’il pourrait raisonnablement proposer.

Ces trois exemples montrent la même mécanique sous trois angles différents : le montant nominal de la facture ne dit presque rien sur le prix réel de la cession. Ce qui compte, c’est la robustesse de la créance face aux exceptions que le débiteur peut opposer, et la solvabilité réelle de ce débiteur, deux éléments qu’un cessionnaire sérieux vérifie systématiquement avant de faire une offre, et que tout cédant devrait vérifier lui-même avant d’accepter une offre qui lui paraît trop basse ou, à l’inverse, étonnamment généreuse.

Les frais de la cession, et qui les supporte

L’article 1324 du Code civil règle également la question des frais supplémentaires occasionnés par la cession, c’est-à-dire les coûts qui n’existeraient pas si la créance était restée entre les mains du cédant : frais de notification, frais de formalisation de l’acte lorsqu’ils sont facturés par un tiers, ou frais administratifs liés au changement de créancier dans les systèmes de facturation du débiteur.

La règle posée est double. D’une part, le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous ces frais, ce qui signifie que le débiteur peut réclamer leur remboursement à l’un ou à l’autre indifféremment, sans avoir à se soucier de savoir lequel des deux doit finalement les supporter dans leurs rapports internes. D’autre part, et c’est le point le plus important pour le débiteur, celui-ci n’a jamais à faire l’avance de ces frais : ce n’est ni à lui de payer d’abord puis de se faire rembourser, ni à lui de financer une opération dont il n’a pas eu l’initiative. Enfin, sauf clause contraire dans l’acte de cession, la charge définitive de ces frais incombe au cessionnaire, et non au cédant.

Concrètement, si la notification au débiteur nécessite un envoi par voie d’huissier pour des raisons de sécurité juridique, engendrant un coût de l’ordre de 150 à 250 euros, ce coût est en principe à la charge du cessionnaire, sauf si l’acte de cession a prévu que le cédant le prendrait en charge, ce qui peut faire partie de la négociation globale du prix de la créance. Un cédant qui négocie la vente d’une créance a donc intérêt à clarifier dès l’acte qui supportera ces frais annexes, pour éviter toute ambiguïté ultérieure avec le cessionnaire.

Cession de créance de droit commun, cession Dailly et affacturage : ce qui les distingue

Trois mécanismes permettent de transformer une créance client en trésorerie immédiate, mais ils ne reposent pas sur les mêmes fondements juridiques ni sur le même formalisme, et il est fréquent que ces trois outils soient confondus alors qu’ils répondent à des besoins différents.

Mécanisme Fondement juridique Qui peut être cessionnaire Formalisme Effet sur le risque d’impayé
Cession de créance de droit commun Articles 1321 à 1326 du Code civil N’importe quel tiers, entreprise ou particulier Acte écrit obligatoire, notification ou prise d’acte pour l’opposabilité au débiteur Le risque de non-paiement du débiteur reste au cessionnaire, sauf garantie de solvabilité expresse du cédant
Cession Dailly Code monétaire et financier Réservée aux établissements de crédit et sociétés de financement Bordereau normalisé propre à ce mécanisme, formalisme allégé par rapport au droit commun Le risque de non-paiement reste au cédant sauf accord contraire avec l’établissement financeur
Affacturage Repose sur la subrogation, et non sur la cession de créance de droit commun Sociétés d’affacturage spécialisées Contrat cadre d’affacturage, transmission régulière des factures à financer Le risque de non-paiement peut être transféré au factor selon la formule choisie dans le contrat

La cession Dailly mérite une seule précision ici, puisqu’un article lui est déjà consacré sur ce blog : elle est réservée aux cessions consenties au profit d’un établissement de crédit ou d’une société de financement, et elle obéit à un formalisme propre, distinct de celui de la cession de créance de droit commun. Pour aller plus loin sur ce mécanisme spécifique, l’article consacré à la cession Dailly détaille son fonctionnement.

L’affacturage, quant à lui, ne repose pas sur les articles 1321 à 1326 du Code civil mais sur un autre mécanisme juridique, la subrogation, qui produit des effets différents de la cession de droit commun, sans qu’il soit utile de développer davantage ce point dans cet article. Si votre besoin porte plutôt sur la sécurisation des délais de paiement accordés à vos propres fournisseurs, et non sur la mobilisation de vos créances clients, c’est vers l’affacturage inversé qu’il faut se tourner, un mécanisme encore différent des trois solutions présentées dans ce tableau.

Ce qu’il faut vérifier avant de céder une créance

Avant de signer un acte de cession en tant que cédant, plusieurs vérifications évitent les mauvaises surprises décrites plus haut dans cet article. La première consiste à relire le contrat d’origine avec le débiteur pour s’assurer qu’aucune clause n’a stipulé la créance incessible, ce qui rendrait toute cession inopposable, voire nulle, selon l’article 1321.

La deuxième vérification porte sur l’étendue de la garantie que l’on accepte de donner. Un cédant qui accepte, sans y réfléchir, une clause de garantie de solvabilité à l’échéance s’engage bien au-delà de la garantie légale par défaut prévue par l’article 1326, qui ne porte que sur l’existence de la créance. Cette clause mérite d’être négociée avec la même attention que le prix lui-même, puisqu’elle peut, dans les faits, annuler tout l’intérêt économique de la cession si le débiteur devient insolvable après la vente et que le cédant doit rembourser le cessionnaire à hauteur du prix perçu.

La troisième vérification concerne la date d’exigibilité et l’historique de la créance : y a-t-il eu un accord de délai supplémentaire accordé au débiteur avant la cession, une remise partielle, ou un début de contestation sur la qualité de la prestation. Tous ces éléments doivent être révélés loyalement au cessionnaire, car ils continueront à produire leurs effets après la cession en application de l’article 1324, et les cacher expose le cédant à une action en responsabilité du cessionnaire qui découvrirait ces éléments après avoir payé le prix.

Ce qu’il faut vérifier avant d’acheter une créance

Du côté du cessionnaire, la vérification la plus importante porte sur la solvabilité réelle du débiteur, puisque l’article 1326 ne fait peser aucune garantie automatique sur ce point. Consulter le bilan comptable du débiteur, lorsqu’il est accessible, permet d’évaluer sa situation financière globale, ses capitaux propres et son niveau d’endettement, avant de fixer un prix d’achat cohérent avec le risque réel encouru.

Une autre source d’information utile est la liasse fiscale du débiteur, qui donne une vision détaillée de son activité et de sa rentabilité sur les derniers exercices clos, complémentaire du bilan comptable pour se forger une idée précise de la capacité réelle de paiement, plutôt que de se fier uniquement à la parole du cédant sur la fiabilité de son client.

La deuxième vérification, tout aussi déterminante, porte sur l’existence d’exceptions opposables selon l’article 1324. Un cessionnaire sérieux interroge le cédant, avant la signature, sur l’existence de tout litige, réclamation ou contestation en cours avec le débiteur, sur tout accord de délai ou remise de dette déjà consenti, et sur l’existence de dettes croisées qui pourraient donner lieu à compensation. Faire figurer dans l’acte une déclaration expresse du cédant sur l’absence de tels éléments, avec une clause de responsabilité en cas de déclaration fausse, protège le cessionnaire sans pour autant transformer cette déclaration en garantie de solvabilité, qui reste un engagement distinct et volontaire selon l’article 1326.

Enfin, la vérification de l’absence de cession antérieure de la même créance à un autre cessionnaire, évoquée à propos de l’article 1325, complète ce triptyque : solvabilité du débiteur, absence d’exceptions cachées, absence de cession concurrente antérieure. Ces trois points, une fois vérifiés, permettent de fixer un prix d’achat qui reflète le risque réel plutôt qu’une estimation approximative fondée sur le seul montant de la facture.

Les erreurs qui reviennent, et comment chacune se corrige

Certaines erreurs se répètent d’une cession à l’autre, souvent parce que les parties confondent des notions proches ou négligent une étape qui leur paraît secondaire. Les recenser permet de les éviter avant qu’elles ne coûtent de l’argent ou du temps.

Erreur Conséquence Correction
Céder une créance par un simple accord oral ou par échange d’e-mails informel Nullité de la cession selon l’article 1322, aucune valeur juridique du transfert Rédiger systématiquement un acte écrit identifiant précisément le cédant, le cessionnaire, la créance et le prix
Retarder la notification au débiteur après la signature de l’acte Le débiteur peut valablement payer l’ancien créancier pendant l’intervalle, comme détaillé plus haut Envoyer la notification dans les jours qui suivent la signature, par un moyen daté et traçable
Continuer à envoyer des relances au débiteur après avoir cédé la créance Confusion pour le débiteur, réclamation d’un paiement que le cédant n’a plus le droit d’encaisser Couper immédiatement toute lettre de relance automatique sur les factures cédées dès la date de l’acte
Croire que le cédant garantit automatiquement la solvabilité du débiteur Aucun recours contre le cédant en cas d’impayé du débiteur, selon l’article 1326 Négocier expressément une clause de garantie de solvabilité si ce risque doit être couvert, et préciser si elle s’étend à l’échéance
Ignorer les contestations existantes du débiteur avant de fixer le prix Le cessionnaire découvre après achat qu’une exception d’inexécution ou une compensation réduit fortement l’encaissement final Interroger systématiquement le cédant sur les litiges en cours et faire figurer une déclaration expresse dans l’acte
Attendre trop longtemps avant d’agir sur une facture ancienne, alors qu’une procédure plus simple aurait suffi La créance se dégrade, le débiteur devient moins solvable, la décote de cession augmente mécaniquement Engager une action de recouvrement de créances dès les premiers signes de retard, avant d’envisager une cession comme solution de dernier recours

Djaboo et la cession de créance : ce que le logiciel fait, et ce qu’il ne fait pas

Djaboo est un logiciel de gestion tout-en-un pour TPE et PME, et sa relation avec la cession de créance mérite d’être posée sans ambiguïté. Djaboo émet les factures et suit leur statut, envoyée, vue, partiellement réglée, en retard. Il enregistre les règlements reçus sur chaque facture, ce qui donne à tout moment une vision exacte de ce qui a été payé et de ce qui reste dû. Il envoie automatiquement des relances pour les factures en retard, avec un délai de déclenchement et un délai de renvoi que l’on règle soi-même selon la politique de recouvrement de l’entreprise. Il produit une balance âgée des créances clients, en version synthétique et en version détaillée, et il gère les avoirs ainsi que leurs remboursements.

Djaboo ne gère aucune cession de créance. Il n’y a pas de suivi du cessionnaire dans l’outil, pas de mention de cession portée sur la facture, et pas de changement du destinataire du paiement. Ce n’est pas une fonctionnalité qui existe sous une autre forme dans le logiciel, elle n’existe simplement pas, et il ne faut pas chercher à la simuler en modifiant les coordonnées bancaires affichées sur la facture ou en renommant le client dans la fiche correspondante, ce qui créerait plus de confusion que cela n’en résoudrait.

Cette limite étant posée clairement, il existe une manière propre d’organiser une cession de créance en continuant d’utiliser Djaboo pour le reste de la gestion. La première précaution est d’arrêter la relance automatique sur les factures cédées dès la date de l’acte de cession, pour ne pas réclamer au débiteur un paiement que l’entreprise n’a plus le droit d’encaisser, ce qui créerait exactement la confusion décrite plus haut dans l’article à propos des erreurs fréquentes. La deuxième précaution est de tenir la liste des créances cédées en dehors du logiciel, dans un tableau de suivi séparé qui mentionne pour chaque créance sa date d’acte et sa date de notification, puisque ce sont ces deux dates, comme démontré tout au long de cet article, qui déterminent respectivement le transfert entre les parties et l’opposabilité au débiteur.

La troisième précaution consiste à utiliser la balance âgée produite par Djaboo comme une photographie fidèle du portefeuille de créances clients avant d’entamer une négociation de cession. Elle permet d’identifier rapidement quelles créances sont anciennes, quel est leur montant exact, et depuis combien de temps elles sont en retard, autant d’informations qui servent directement à préparer les échanges avec un cessionnaire potentiel et à anticiper le niveau de décote qui sera probablement proposé sur chacune d’elles.

La lenteur d’une notification transforme une créance vendue en créance qui continue, pendant plusieurs semaines, à pouvoir être payée à la mauvaise personne, avec un recours qui se retourne alors contre le cédant plutôt que d’apporter au cessionnaire l’encaissement qu’il attendait. C’est la date de l’acte qui transfère la créance entre cédant et cessionnaire, mais c’est la notification qui la rend réellement encaissable face au débiteur, et cette différence de plusieurs semaines peut coûter le montant entier de la facture si personne ne s’en préoccupe.

La seconde certitude à garder en tête est que vendre une créance ne nettoie rien de ce qui l’affaiblissait déjà. Le débiteur oppose au cessionnaire tout ce qu’il pouvait opposer au cédant, et le cédant ne garantit l’existence de la créance que jusqu’à un certain point, jamais la solvabilité du débiteur sauf engagement exprès et chiffré. Fixer un prix de cession sur le seul montant nominal d’une facture, sans se demander ce que le débiteur pourrait encore contester et s’il a réellement les moyens de payer, revient à négocier à l’aveugle une opération qui, elle, ne pardonne aucune imprécision.

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