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Cession Dailly : fonctionnement, recours et coût réel

Cession Dailly : fonctionnement, recours et coût réel

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La cession Dailly permet d’obtenir une avance sur vos factures clients en quelques jours. Mais derrière cette rapidité se cache presque toujours un recours contre vous en cas d’impayé.

Cet article est informatif et ne remplace pas un conseil juridique ou bancaire.

Ce qu’est la cession Dailly et à quel problème elle répond

La cession Dailly est un mécanisme de financement qui permet à une entreprise de transmettre à une banque, ou à un autre établissement de crédit, tout ou partie de ses créances professionnelles, c’est à dire les sommes que ses clients lui doivent au titre de factures émises. En échange, la banque peut mettre à disposition une avance de trésorerie correspondant à une partie de la valeur des créances cédées, avant même que le client final n’ait payé sa facture.

Ce dispositif tire son nom de la loi qui l’a instauré en 1981 et qui a été codifiée dans le code monétaire et financier. Il a été conçu à l’origine pour simplifier et sécuriser la cession et le nantissement de créances professionnelles, en substituant à des formalités civiles lourdes une procédure allégée reposant sur un document unique : le bordereau de cession de créances professionnelles.

Le problème qu’elle résout est bien connu de tout dirigeant de TPE ou de PME : le décalage entre le moment où une prestation est livrée ou une marchandise expédiée, et le moment où elle est effectivement payée. Une entreprise qui facture à 30, 45 ou 60 jours doit financer ce délai avec sa propre trésorerie, ou emprunter, ou attendre. La cession Dailly propose une autre voie : mobiliser la valeur d’une facture avant son échéance, pour disposer de liquidités immédiatement.

C’est précisément ce point d’entrée, la rapidité d’accès à des fonds, que les établissements bancaires mettent en avant dans leurs pages produit. Ce qu’ils développent beaucoup moins, c’est la nature exacte de l’engagement pris par l’entreprise qui cède sa créance. Dans l’immense majorité des cas, la cession Dailly n’est pas un solde de tout compte : elle se fait avec recours. Cela signifie que si le client final ne paie pas la facture à l’échéance, la banque ne supporte pas la perte. Elle se retourne vers l’entreprise cédante et lui demande de rembourser l’avance qu’elle a consentie.

Ce mécanisme change radicalement la nature de l’opération telle qu’elle est vécue par le dirigeant. Sur le papier, il a « cédé » une créance, comme on vend un bien. Dans les faits, il a le plus souvent obtenu un crédit à court terme, garanti par cette créance, et il reste responsable du paiement final de son client. La créance a servi de gage, pas de solde définitif. C’est cette confusion, entre céder et emprunter, qui est au cœur des difficultés que rencontrent certains dirigeants après la signature d’une convention Dailly, souvent plusieurs semaines ou plusieurs mois après, lorsqu’un client fait défaut.

Comprendre la cession Dailly suppose donc de dépasser la promesse de rapidité, et de regarder précisément qui porte le risque d’impayé, comment ce risque est formalisé dans les documents signés, et ce que l’entreprise doit faire, ou ne pas faire, à chaque étape de l’opération. C’est l’objet des sections qui suivent.

Les trois parties concernées et le rôle de chacune

La cession Dailly met en relation trois acteurs, dont les intérêts ne sont pas toujours alignés, même si l’opération est présentée comme un service rendu à l’entreprise qui a besoin de liquidités.

Le premier acteur est le cédant. Il s’agit de l’entreprise, TPE ou PME, qui a émis une ou plusieurs factures à un client, et qui souhaite en mobiliser la valeur avant l’échéance de paiement. C’est le cédant qui signe le bordereau de cession, qui remet ce bordereau à sa banque, et qui reste, dans la très grande majorité des montages, responsable du paiement final si le client ne s’acquitte pas de sa dette.

Le deuxième acteur est le cessionnaire. Il s’agit de l’établissement de crédit, banque ou société de financement, qui accepte de recevoir la créance en cession et qui, selon les termes de la convention, avance des fonds au cédant ou prend la créance en garantie d’un concours déjà accordé. Le cessionnaire est celui qui porte, contractuellement, la propriété de la créance à compter de la cession, mais qui, en pratique, conserve un droit de recours contre le cédant en cas d’impayé.

Le troisième acteur est le débiteur cédé. Il s’agit du client final de l’entreprise cédante, celui qui doit régler la facture. Le débiteur cédé n’est pas partie au contrat de cession entre le cédant et la banque : il ne signe rien et, dans bien des cas, il n’apprend l’existence de la cession que lorsqu’il est notifié. Pourtant, c’est son paiement, ou son défaut de paiement, qui déclenche toute la mécanique du recours décrite plus loin dans cet article.

Le tableau suivant résume le rôle et l’exposition au risque de chacune de ces trois parties.

Partie Qui elle est Ce qu’elle fait dans l’opération Ce qu’elle risque
Cédant L’entreprise qui a émis la facture Signe le bordereau, remet la créance, reçoit éventuellement une avance Doit rembourser l’avance si le client ne paie pas, selon les termes de la convention
Cessionnaire La banque ou l’établissement de crédit Reçoit la créance, avance des fonds ou la prend en garantie, peut notifier le débiteur Porte un risque de non remboursement de l’avance par le cédant si celui ci ne peut pas rembourser
Débiteur cédé Le client final de l’entreprise Doit régler la facture, à son fournisseur ou à la banque selon qu’il a été notifié S’expose à devoir payer deux fois s’il règle son fournisseur après notification

Cette répartition des rôles explique pourquoi la cession Dailly est souvent présentée comme un outil simple et rapide, alors qu’elle engage en réalité trois relations distinctes : celle entre le cédant et sa banque, celle entre le cédant et son client, et celle, potentielle, entre la banque et le client une fois la notification effectuée. Chacune de ces relations mérite d’être comprise avant de signer.

Escompte ou garantie : la distinction qui change tout

C’est probablement le point le plus mal compris par les dirigeants qui découvrent la cession Dailly, et pourtant celui qui a le plus de conséquences concrètes sur leur trésorerie. Une créance peut être cédée à une banque de deux manières juridiquement différentes, alors que dans le langage courant on parle indifféremment de « cession Dailly » dans les deux cas.

La première forme est la cession à titre d’escompte. Dans ce cas, la banque achète la créance et met immédiatement à disposition du cédant une somme correspondant à une partie de sa valeur. C’est cette forme qui correspond à l’image d’un financement de facture en quelques jours : l’entreprise reçoit de l’argent frais sur son compte, en échange de la créance qu’elle transmet.

La seconde forme est la cession à titre de garantie. Dans ce cas, la banque ne verse rien de nouveau au cédant. Elle reçoit la créance en garantie d’un concours qu’elle a déjà accordé, par exemple une autorisation de découvert, une ligne de crédit court terme ou un prêt. La créance vient alors sécuriser un engagement bancaire existant, sans qu’aucune somme supplémentaire ne soit débloquée au moment de la cession.

La confusion est fréquente, et elle est lourde de conséquences : un dirigeant qui pense obtenir une avance de trésorerie en signant un bordereau Dailly peut en réalité avoir simplement renforcé la garantie d’un découvert qu’il utilisait déjà, sans recevoir un euro de plus. Il découvre alors, souvent au moment où il a le plus besoin de liquidités, que la cession n’a rien changé à sa situation de trésorerie immédiate.

Comment distinguer les deux à la lecture de la convention et du bordereau ? Plusieurs indices permettent de lever le doute avant de signer.

  • La mention explicite dans la convention cadre signée avec la banque : les termes « cession à titre d’escompte » ou « remise à l’escompte » indiquent un financement, tandis que « cession à titre de garantie » ou « affectation en garantie » indiquent une sûreté sans versement de fonds nouveaux.
  • Le mouvement de compte : une cession à titre d’escompte se traduit par un crédit visible sur le compte bancaire de l’entreprise, correspondant au montant avancé. Une cession à titre de garantie ne génère, en elle même, aucun mouvement créditeur.
  • Le lien avec un concours existant : si le bordereau est présenté en complément d’une autorisation de découvert, d’une ligne d’escompte globale ou d’un crédit déjà en place, sans référence à une remise de fonds nouvelle et identifiée, il s’agit très probablement d’une cession à titre de garantie.
  • La date de valeur des fonds : dans une cession à titre d’escompte, la date à laquelle les fonds sont rendus disponibles doit être précisée et rapprochée de la date de remise du bordereau. L’absence de cette précision doit alerter.

Le tableau ci dessous synthétise les différences entre les deux régimes.

Critère Cession à titre d’escompte Cession à titre de garantie
Ce que fait la banque Elle avance des fonds au cédant contre la créance cédée Elle prend la créance en garantie d’un concours déjà accordé, sans avance nouvelle
Effet sur la trésorerie immédiate Apport de liquidités nouvelles, visible sur le compte Aucun apport de liquidités nouvelles
Ce qu’il faut chercher dans la convention Les mots « escompte » ou « remise à l’escompte », et une date de mise à disposition des fonds Les mots « garantie » ou « affectation en garantie », et une référence à un concours existant
Ce qui se passe si le client ne paie pas La banque exige le remboursement de l’avance versée La banque peut appeler la garantie, c’est à dire exiger le paiement du concours qu’elle avait accordé, sans avoir versé de somme nouvelle liée à la créance
Erreur fréquente du dirigeant Aucune en principe, l’apport de trésorerie est identifiable Croire qu’il va recevoir une avance alors qu’il ne fait que sécuriser un concours déjà utilisé

La vigilance sur ce point doit intervenir avant la signature, et non après. Une fois le bordereau signé et transmis à la banque, la qualification retenue dans la convention s’applique, quelle que soit l’idée que le dirigeant s’en était faite au moment de l’entretien avec son conseiller.

Le bordereau Dailly et ses mentions obligatoires

Le bordereau de cession de créances professionnelles est le document central de l’opération. C’est lui qui matérialise juridiquement le transfert de la créance du cédant vers la banque, et c’est sa validité formelle qui conditionne l’opposabilité de la cession, notamment à l’égard du débiteur cédé et des autres créanciers du cédant.

Le code monétaire et financier impose que ce bordereau comporte un certain nombre de mentions, dont l’absence n’est pas une simple formalité négligeable : elle peut priver le document de son caractère de bordereau Dailly, et donc de la sécurité juridique attachée à ce régime particulier.

Les mentions attendues sont les suivantes.

  • La dénomination « acte de cession de créances professionnelles », inscrite de façon visible sur le document, qui permet d’identifier sans ambiguïté la nature de l’acte.
  • La mention du texte qui régit l’opération, c’est à dire la référence au code monétaire et financier, qui rattache le document au régime spécifique de la cession de créances professionnelles et non à une cession de droit commun.
  • Le nom ou la dénomination de l’établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire de la cession, c’est à dire la banque à laquelle la créance est transmise.
  • La désignation ou l’individualisation des créances cédées, qui doit permettre d’identifier précisément quelles factures sont concernées : nom du débiteur, montant, échéance, référence de facture. Une désignation trop vague, qui ne permettrait pas de savoir exactement quelles créances sont cédées, fragilise l’ensemble de l’acte.
  • La date de la cession, qui fixe le point de départ de l’opposabilité et permet notamment de résoudre les conflits en cas de cessions successives d’une même créance.
  • La signature du cédant, qui manifeste son consentement à l’opération. Sans cette signature, l’acte n’a aucune valeur.

Le tableau suivant détaille chacune de ces mentions et ce qui se produit lorsqu’elle est absente ou insuffisamment précise.

Mention Ce qu’elle doit contenir Conséquence si elle manque ou est imprécise
Dénomination de l’acte La formule « acte de cession de créances professionnelles » Le document peut ne pas être reconnu comme un bordereau Dailly, et se voir appliquer les règles plus lourdes de la cession de créance de droit commun
Référence au texte applicable Le rattachement au code monétaire et financier Doute sur le régime juridique applicable à la cession, avec un risque de requalification
Nom de l’établissement bénéficiaire L’identité complète de la banque ou de la société de financement Impossibilité de déterminer avec certitude qui est devenu titulaire de la créance
Désignation des créances cédées Identification précise de chaque facture : débiteur, montant, échéance, référence Contestation possible sur l’étendue exacte de la cession, notamment en cas de créances multiples
Date La date à laquelle l’acte est signé Difficulté à établir l’antériorité de la cession en cas de conflit avec un autre créancier ou une autre cession
Signature du cédant La signature de la personne habilitée à engager l’entreprise cédante Absence de consentement formalisé, l’acte n’a aucune valeur

Ce formalisme, précis mais limité à quelques mentions, est justement ce qui rend la cession Dailly attractive pour les banques : un document simple, standardisé, produit rapidement. Mais cette simplicité apparente ne doit pas conduire le dirigeant à signer le bordereau sans le relire. Beaucoup d’entreprises font confiance à leur conseiller bancaire et parcourent le document en diagonale, en se concentrant sur le montant de l’avance annoncée. C’est précisément l’endroit où il faut ralentir : vérifier que les créances désignées correspondent bien aux factures que l’on souhaite céder, que le nom de l’établissement bénéficiaire est correct, et que rien dans le libellé de l’acte ne laisse penser à une cession à titre de garantie alors que l’on recherchait une avance de trésorerie.

Relire le bordereau avant de le signer n’est pas un réflexe de méfiance excessive : c’est le seul moment où le dirigeant garde un contrôle réel sur les termes de l’opération. Une fois le document signé et remis à la banque, il devient difficile, voire impossible, de revenir sur son contenu.

La notification et l’acceptation du débiteur cédé

La notification au débiteur cédé est une étape que beaucoup de présentations commerciales évoquent brièvement, alors qu’elle a des conséquences très concrètes, tant pour l’entreprise cédante que pour son client.

Avant notification, le client final continue de régler sa facture comme il l’a toujours fait, c’est à dire en versant les fonds sur le compte de son fournisseur, l’entreprise cédante. Or, à ce stade, la créance appartient déjà à la banque, puisque la cession a produit ses effets dès la signature et la remise du bordereau. L’entreprise cédante se trouve alors dans une situation particulière : elle reçoit un paiement qui, juridiquement, ne lui appartient plus. Elle a l’obligation de reverser sans délai ces sommes à la banque. Conserver ces fonds, même temporairement, même pour faire face à une tension de trésorerie ponctuelle, constitue une faute grave. Ce n’est pas une simple irrégularité administrative : l’entreprise dispose de sommes qui appartiennent à un tiers, la banque, et qu’elle s’est engagée à lui restituer.

Une fois le débiteur notifié, la situation change radicalement. Le client ne peut plus se libérer valablement de sa dette qu’en payant directement la banque. S’il continue de verser les fonds à son fournisseur habituel après avoir reçu la notification, il s’expose à devoir payer une seconde fois, cette fois à la banque, puisque le premier paiement n’aura pas éteint sa dette envers le véritable titulaire de la créance.

La notification a également un effet que les dirigeants sous estiment souvent : elle révèle au client final que son fournisseur se finance sur ses propres factures. Cette information n’est pas neutre dans une relation commerciale. Un client peut y voir un signe de fragilité financière de son fournisseur, ce qui peut modifier la perception qu’il a de la solidité de la relation, voire influencer de futures négociations commerciales, des demandes de garanties supplémentaires, ou simplement la confiance accordée à ce partenaire. C’est un aspect rarement mentionné dans les argumentaires commerciaux des banques, alors qu’il fait partie intégrante des conséquences réelles de l’opération pour l’entreprise cédante.

Au delà de la notification, il existe une étape supplémentaire possible : l’acceptation de la cession par le débiteur. Lorsqu’il accepte formellement la cession, le client final ne se contente plus de savoir que la créance a changé de titulaire : il s’engage envers la banque, directement, à payer la créance cédée. Cette acceptation a une conséquence importante et souvent méconnue : le débiteur qui a accepté ne peut plus opposer à la banque les exceptions qu’il aurait pu faire valoir contre son fournisseur, à raison de leurs relations personnelles, si ces exceptions n’existaient pas encore au jour de l’acceptation. Concrètement, un client qui découvrirait après coup une non conformité de la prestation, un litige commercial ou un motif de compensation avec une autre dette de son fournisseur, ne pourra pas s’appuyer sur ces éléments pour refuser de payer la banque, s’il a préalablement accepté la cession sans réserve. Le débiteur cédé perd ainsi une partie de sa capacité de négociation et de défense, ce qui doit être expliqué avec la même clarté à toutes les parties concernées.

Le tableau suivant récapitule les trois situations : avant notification, après notification, après acceptation.

Situation Où le client doit payer Ce que doit faire le cédant s’il reçoit un paiement Effet sur la relation commerciale
Avant notification Sur le compte habituel du cédant, comme d’ordinaire Reverser sans délai les sommes reçues à la banque, sous peine de faute grave Le client ignore l’existence de la cession, aucun changement visible
Après notification Directement à la banque Ne doit plus recevoir de paiement sur ces créances, sauf erreur du client Le client apprend que son fournisseur se finance sur ses factures, ce qui peut modifier la relation
Après acceptation Directement à la banque, sans possibilité de contestation ultérieure sur les exceptions nées après l’acceptation N’a plus de rôle actif dans le paiement de la créance concernée Le client perd une partie de sa capacité à opposer des motifs de non paiement fondés sur ses relations avec le cédant

La notification n’est donc pas un simple courrier administratif informant le client d’un changement de compte à créditer. C’est un basculement dans la relation entre les trois parties, qui a des effets juridiques immédiats pour le débiteur et des effets pratiques, parfois durables, sur la relation commerciale entre l’entreprise et son client.

Le recours de la banque contre le cédant : ce que cache la promesse de rapidité

C’est le point sur lequel les argumentaires bancaires sont les plus discrets, et c’est pourtant celui qui détermine si la cession Dailly a réellement transféré un risque, ou si elle a seulement permis d’emprunter par anticipation sur une créance.

Dans la très grande majorité des opérations de cession Dailly proposées aux TPE et PME, la cession est assortie d’un recours. Cela signifie que si, à l’échéance, le client final ne paie pas la facture cédée, la banque ne supporte pas cette perte. Elle demande à l’entreprise cédante de lui rembourser l’avance qui avait été consentie sur cette créance. Le cédant se retrouve alors dans une situation particulièrement inconfortable : il a déjà utilisé les fonds avancés, souvent pour financer son propre cycle d’exploitation, et il doit malgré tout les restituer à la banque, alors même qu’il n’a pas encore été payé par son client. Il doit ensuite, seul, engager les démarches nécessaires pour recouvrer sa créance auprès de ce client défaillant.

C’est cette mécanique qui justifie l’angle de lecture central de cet article : le dirigeant qui signe un bordereau Dailly a le sentiment d’avoir vendu une facture, comme on vend un bien à un acheteur qui en assume ensuite tous les risques. En réalité, dans le cas le plus fréquent de la cession avec recours, il a surtout emprunté une somme d’argent, en donnant sa créance en gage. Si le gage ne suffit pas à couvrir la dette, parce que le client ne paie pas, c’est le patrimoine du cédant lui même qui reste engagé pour rembourser la banque.

Pour rendre ce mécanisme concret, prenons un exemple chiffré construit de bout en bout.

Une entreprise cède à sa banque une facture de 30 000 euros hors taxes, payable à 60 jours, dans le cadre d’une cession Dailly à titre d’escompte. La banque accepte d’avancer 90 pour cent du montant de la facture.

Élément Montant
Montant de la facture cédée, hors taxes 30 000 euros
Taux d’avance appliqué par la banque 90 pour cent
Montant avancé et versé au cédant à la signature 27 000 euros
Montant restant à percevoir à l’échéance, hors frais et commissions 3 000 euros
Échéance de paiement du client 60 jours après émission de la facture

À ce stade, l’entreprise a reçu 27 000 euros de trésorerie immédiate, et il lui reste, en théorie, 3 000 euros à percevoir lorsque le client réglera sa facture, cette part n’ayant pas été avancée par la banque et servant généralement de marge de sécurité pour l’établissement prêteur. Deux scénarios sont alors possibles à l’échéance des 60 jours.

Dans le premier scénario, le client paie sa facture de 30 000 euros à l’échéance prévue. La banque, qui a reçu ce règlement puisque la créance lui appartient, impute sur ce paiement le remboursement des 27 000 euros qu’elle avait avancés, et reverse au cédant le solde, c’est à dire 3 000 euros, sous réserve des frais et commissions dus au titre de l’opération, qui seront détaillés dans la section suivante consacrée au coût de la cession Dailly. L’opération se solde alors sans difficulté pour l’entreprise cédante : elle a obtenu une avance de trésorerie, l’a remboursée grâce au paiement du client, et perçoit le complément.

Dans le second scénario, le client ne paie pas sa facture à l’échéance. La banque, en vertu du recours prévu dans la convention, demande à l’entreprise cédante de lui rembourser les 27 000 euros qu’elle avait avancés. L’entreprise cédante doit donc réunir cette somme, alors qu’elle ne l’a pas récupérée auprès de son client, et alors qu’elle avait probablement déjà utilisé ces fonds dans son cycle d’exploitation. Une fois ce remboursement effectué, la créance de 30 000 euros sur le client défaillant n’a pas disparu : c’est à l’entreprise cédante qu’il appartient désormais de la recouvrer, par ses propres moyens, en mettant en demeure son client, en engageant éventuellement une procédure de recouvrement, voire une action contentieuse, avec les délais et les coûts que cela implique, sans certitude de récupérer un jour cette somme si le client est réellement insolvable.

Le tableau suivant compare les deux scénarios de façon synthétique.

Scénario Ce que reçoit ou paie le client final Ce que doit rembourser ou recevoir le cédant Situation de l’entreprise cédante après l’échéance
Le client paie à l’échéance Règle 30 000 euros à la banque, devenue titulaire de la créance Reçoit le solde de 3 000 euros, sous réserve des frais et commissions Opération soldée, avance remboursée grâce au paiement du client
Le client ne paie pas à l’échéance Ne règle rien à la banque ni au cédant Doit rembourser à la banque les 27 000 euros avancés, malgré l’absence de paiement du client Doit recouvrer seule la créance de 30 000 euros auprès de son client défaillant, avec les délais, les démarches et les coûts que cela implique

Cet exemple illustre pourquoi il est trompeur de résumer la cession Dailly à une simple vente de créance. Dans le scénario où le client ne paie pas, l’entreprise cédante se retrouve dans une situation où elle a déboursé une somme importante pour rembourser la banque, sans avoir été payée par son client, et où elle doit encore consacrer du temps et des ressources à recouvrer une créance qui, sur le papier, avait pourtant été « cédée » quelques semaines plus tôt. C’est la définition même d’un financement avec recours : la banque a avancé des fonds contre une créance donnée en garantie, et non contre un risque qu’elle aurait accepté d’assumer définitivement.

Ce que dit précisément le code monétaire et financier

Les points développés jusqu’ici ne relèvent pas d’une interprétation : ils se lisent directement dans les textes qui régissent la cession de créances professionnelles, aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier. Voici les six dispositions qui comptent vraiment pour un dirigeant.

Article Ce que le texte prévoit Ce que cela change pour vous
L. 313-23 La cession s’opère par la seule remise d’un bordereau. Sont cessibles les créances liquides et exigibles, même à terme, ainsi que celles résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés. Vous pouvez céder une créance qui n’est pas encore échue, et même une créance future née d’un contrat déjà signé.
L. 313-24 Même effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession transfère au cessionnaire la propriété de la créance. Sauf convention contraire, le signataire de l’acte est garant solidaire du paiement. C’est le fondement du recours. La garantie du cédant est le régime par défaut : pour y échapper, il faut une clause contraire, donc une négociation menée avant de signer.
L. 313-25 Le bordereau est signé par le cédant. La date est apposée par le cessionnaire. Vous signez, mais c’est la banque qui date. Or la date commande l’opposabilité, voir la ligne suivante.
L. 313-27 La cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, sans autre formalité, quelle que soit la date de naissance ou d’échéance des créances. Aucune publicité n’est nécessaire. La cession produit effet à l’égard de tous dès la date portée par la banque.
L. 313-28 La banque peut à tout moment interdire au débiteur de payer entre les mains du signataire du bordereau. À compter de cette notification, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de la banque. La notification peut intervenir à tout moment, y compris longtemps après la cession. Votre client peut donc l’apprendre tardivement.
L. 313-29 Le débiteur peut s’engager à payer directement la banque, par un écrit intitulé acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance professionnelle, à peine de nullité. Il ne peut alors plus opposer les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le cédant. Si votre client accepte, il perd le droit d’invoquer contre la banque un différend qu’il aurait avec vous, par exemple une prestation qu’il juge mal exécutée.

Deux enseignements pratiques ressortent de cette lecture. Le premier est que la garantie solidaire du cédant s’applique sans qu’il soit besoin de la stipuler : c’est la règle supplétive, et seule une clause contraire peut l’écarter. Le second est que la banque maîtrise à la fois la date portée sur le bordereau et le moment de la notification, deux paramètres qui commandent l’opposabilité de la cession et l’information de votre client.

Ce que coûte réellement une cession Dailly

Le coût d’une cession Dailly ne se résume pas à un chiffre unique communiqué au moment de la signature. Il se compose de plusieurs postes, dont l’importance relative varie selon l’établissement, le montant des créances cédées, la qualité perçue du débiteur, et la durée entre la date de la cession et l’échéance de la facture. Il n’est pas possible, dans le cadre de cet article, de donner un taux ou une commission précise, ces éléments étant propres à chaque convention négociée entre l’entreprise et son établissement bancaire. Ce qui peut en revanche être détaillé, c’est la nature de chaque poste de coût, afin que le dirigeant sache quoi vérifier et quoi négocier avant de signer.

Le premier poste est constitué par les agios, c’est à dire les intérêts calculés sur la somme avancée, pour la période comprise entre la date de l’avance et la date de remboursement effectif, qu’il s’agisse de l’échéance normale de la facture ou, en cas d’impayé, de la date à laquelle le cédant rembourse la banque. Ces agios sont calculés sur la base d’un taux convenu dans la convention cadre, et rapportés à la durée réelle du financement.

Le deuxième poste regroupe les commissions liées à la mise en place et à la gestion de l’opération. Selon les établissements, on peut trouver une commission d’engagement, due à l’ouverture de la ligne de cession, une commission de gestion du bordereau ou de la remise, calculée par facture ou par lot de factures remises, et parfois une commission liée à la notification du débiteur lorsque celle ci est effectuée par la banque.

Le troisième poste concerne les garanties complémentaires qui peuvent être exigées par la banque en fonction du profil de risque de l’entreprise cédante ou de ses clients. Il peut s’agir d’une assurance crédit couvrant le risque d’impayé, dont la prime vient s’ajouter au coût global de l’opération, ou d’autres sûretés demandées en complément de la cession elle même.

Le quatrième poste, souvent oublié dans les comparatifs de coût, est ce que l’on peut appeler le coût du recours. Il ne s’agit pas d’une ligne facturée explicitement, mais d’un coût potentiel qui ne se matérialise qu’en cas d’impayé du client final : l’entreprise doit alors mobiliser une trésorerie équivalente au montant avancé pour rembourser la banque, ce qui peut nécessiter de recourir à un découvert, à un crédit relais, ou à toute autre solution de financement d’urgence, avec le coût que cela implique, en plus des démarches de recouvrement engagées pour récupérer la créance auprès du client défaillant.

Poste de coût Nature Ce qui le fait varier
Agios sur l’avance Intérêts calculés sur la somme avancée pendant la durée du financement Le taux négocié avec la banque, la durée réelle entre l’avance et le remboursement
Commissions de mise en place et de gestion Frais liés à l’ouverture de la ligne, à la gestion du bordereau ou de la remise La politique tarifaire de l’établissement, le volume de factures cédées
Garanties complémentaires Assurance crédit ou autres sûretés exigées en complément de la cession Le profil de risque de l’entreprise cédante et de ses clients
Coût du recours en cas d’impayé Trésorerie à mobiliser pour rembourser l’avance si le client ne paie pas, plus les frais de recouvrement La qualité de crédit réelle du débiteur cédé, indépendamment de ce qu’en pense la banque au moment de la cession

Ce dernier poste mérite une attention particulière, car il est rarement présenté comme un « coût » par les établissements bancaires, alors qu’il en constitue un pour l’entreprise dès qu’un impayé survient. Évaluer le coût réel d’une cession Dailly suppose donc de ne pas se limiter au taux d’agios affiché, mais de considérer l’ensemble des postes, y compris ce coût potentiel lié au recours, qui ne se révèle qu’au moment où l’on en a le moins besoin.

Cession Dailly, affacturage et escompte commercial : le comparatif

La cession Dailly n’est pas le seul outil permettant à une entreprise de mobiliser la valeur de ses factures avant leur échéance. Deux autres solutions sont fréquemment évoquées en parallèle : l’affacturage et l’escompte commercial. Ces trois mécanismes répondent au même besoin de trésorerie, mais ils reposent sur des logiques juridiques et opérationnelles différentes, qu’il est utile de comparer avant de choisir l’une ou l’autre.

L’affacturage consiste à confier à un affactureur, société spécialisée, la gestion d’un poste clients dans sa globalité ou d’une partie significative de celui ci. L’affactureur peut avancer des fonds sur les factures remises, assurer le suivi des encaissements, gérer les relances, et selon les contrats, assumer tout ou partie du risque d’impayé, notamment dans le cas d’un affacturage dit sans recours, où le risque de défaillance du débiteur est transféré à l’affactureur, moyennant les conditions prévues au contrat.

L’escompte commercial concerne des effets de commerce, lettres de change ou billets à ordre, plutôt que des factures classiques. L’entreprise qui détient un effet de commerce peut le remettre à sa banque avant son échéance, contre une avance de fonds, l’effet étant ensuite présenté au paiement à la date prévue. Ce mécanisme suppose l’existence préalable d’un effet de commerce formalisé, ce qui limite son usage aux relations commerciales où ce type de document est utilisé.

Le tableau suivant compare ces trois solutions sur plusieurs critères déterminants pour un dirigeant de TPE ou de PME.

Critère Cession Dailly Affacturage Escompte commercial
Transfert du risque d’impayé Le plus souvent conservé par le cédant, en cas de cession avec recours Peut être transféré à l’affactureur, selon que le contrat prévoit un affacturage avec ou sans recours Le plus souvent conservé par l’entreprise, l’effet de commerce étant présenté au paiement à l’échéance
Notification du client Possible et fréquente, mais pas systématique dans tous les montages Généralement systématique, le client étant informé qu’il doit régler l’affactureur Non applicable de la même façon, l’effet de commerce identifie déjà les parties
Périmètre des créances concernées Factures et créances professionnelles au sens large, désignées dans le bordereau Généralement l’ensemble ou une part significative du poste clients de l’entreprise Limité aux effets de commerce, lettres de change et billets à ordre
Formalisme Un bordereau avec des mentions obligatoires précises Un contrat d’affacturage détaillé, souvent plus complet et plus contraignant Endossement de l’effet de commerce au profit de la banque
Gestion et suivi du poste clients Reste à la charge de l’entreprise cédante Peut être délégué à l’affactureur, y compris les relances Reste à la charge de l’entreprise
Souplesse d’usage Peut être utilisée de façon ponctuelle, facture par facture ou par lot S’inscrit généralement dans une relation continue portant sur l’ensemble du poste clients Dépend de la disponibilité d’effets de commerce dans les relations commerciales de l’entreprise

Ce comparatif montre que le choix entre ces trois solutions ne doit pas se faire uniquement sur la base de la rapidité de mise en place ou du montant de l’avance proposée. La question du transfert effectif du risque d’impayé, et celle de la notification du client, sont deux critères décisifs qui distinguent réellement ces dispositifs, bien plus que leur présentation commerciale ne le laisse parfois entendre.

Quelles créances peuvent être cédées et lesquelles ne le peuvent pas

La cession Dailly ne s’applique pas à n’importe quelle créance. Le régime institué par le code monétaire et financier réserve ce mécanisme aux créances professionnelles, ce qui exclut d’emblée certaines situations que les dirigeants doivent connaître avant de bâtir un plan de financement autour de cet outil.

Pour être cessible dans le cadre d’une cession Dailly, une créance doit naître dans le cadre de l’activité professionnelle du créancier, et le débiteur doit lui même être une personne morale de droit privé ou de droit public, ou une personne physique agissant dans l’exercice de son activité professionnelle. Cela signifie concrètement que les créances détenues sur des consommateurs, c’est à dire des particuliers agissant en dehors de tout cadre professionnel, ne relèvent pas de ce régime.

Les créances futures peuvent, sous certaines conditions, être cédées dans le cadre Dailly, dès lors qu’elles sont suffisamment déterminables au moment de la cession, par exemple lorsqu’elles découlent d’un contrat déjà signé mais dont la facturation s’échelonnera dans le temps. En revanche, une créance qui n’existe pas encore et qui ne repose sur aucun engagement identifiable ne peut pas être valablement désignée dans un bordereau.

Certaines situations rendent une créance peu ou pas cessible en pratique, même si elle entre théoriquement dans le champ des créances professionnelles. C’est le cas d’une créance déjà cédée à un autre établissement : la céder une seconde fois constituerait une double cession, qui expose l’entreprise à des conséquences graves. C’est également le cas d’une créance faisant l’objet d’un litige avec le débiteur, par exemple une contestation sur la qualité de la prestation ou sur le montant facturé : les établissements bancaires sont réticents à accepter en cession une créance dont le paiement est déjà incertain pour des raisons commerciales. Enfin, une créance sur un débiteur déjà en procédure collective présente un risque que la banque intègre dans son analyse, et qui peut conduire à un refus de la prendre en cession, ou à des conditions particulièrement restrictives.

Catégorie de créance Cessible en Dailly Pourquoi
Facture émise à un client professionnel, non contestée Oui Il s’agit d’une créance professionnelle clairement identifiable, répondant au régime prévu par le code monétaire et financier
Créance future, découlant d’un contrat déjà signé Oui, sous conditions Elle doit être suffisamment déterminable pour être individualisée dans le bordereau
Créance sur un particulier consommateur Non Le régime Dailly est réservé aux créances professionnelles, entre professionnels ou avec une personne publique
Créance déjà cédée à un autre établissement Non Une double cession expose l’entreprise à des conséquences graves et n’est pas régulière
Créance contestée par le débiteur Difficilement La banque prend en compte le risque que le débiteur invoque des exceptions et refuse ou retarde le paiement
Créance sur un débiteur en procédure collective Difficilement Le risque de non recouvrement est jugé trop élevé par l’établissement financier, qui peut refuser ou restreindre l’opération

Cette cartographie des créances cessibles ou non doit être établie en amont, avant même de contacter la banque, pour éviter de bâtir un plan de trésorerie sur des créances qui ne seront finalement pas acceptées en cession, ou qui le seront à des conditions bien plus restrictives que prévu.

Dans quels cas la cession Dailly est adaptée, et dans quels cas elle ne l’est pas

La cession Dailly n’est pas une solution universelle. Elle correspond à certains profils d’entreprises et à certaines situations, et elle est moins pertinente, voire inadaptée, dans d’autres cas. Identifier dans quelle catégorie se situe son entreprise permet d’éviter de recourir à cet outil par réflexe, simplement parce qu’il est proposé par sa banque habituelle.

La cession Dailly est généralement pertinente pour une entreprise qui facture des clients professionnels solides, dont la capacité de paiement est établie, par exemple de grands comptes ou des administrations publiques, et qui a besoin de mobiliser ponctuellement la valeur de certaines factures, sans souhaiter externaliser durablement la gestion de l’ensemble de son poste clients. Elle convient particulièrement bien à une entreprise qui a un nombre limité de factures de montant significatif, pour lesquelles le formalisme du bordereau et de la désignation individuelle des créances reste simple à mettre en œuvre.

Elle est également adaptée lorsque l’entreprise souhaite conserver la relation directe avec son client, sans faire intervenir un tiers dans le suivi commercial habituel de la facture, ce qui suppose toutefois d’accepter que la notification, lorsqu’elle intervient, révèle au client que le fournisseur se finance sur ses créances.

À l’inverse, la cession Dailly est moins adaptée dans plusieurs situations. Lorsque l’entreprise facture majoritairement des particuliers, le régime ne s’applique simplement pas, puisqu’il est réservé aux créances professionnelles. Lorsque l’entreprise émet un très grand nombre de factures de faible montant, la gestion facture par facture d’un bordereau Dailly peut devenir lourde par rapport à une solution d’affacturage qui prendrait en charge l’ensemble du poste clients de façon plus automatisée.

Elle est également moins adaptée lorsque l’entreprise recherche avant tout un transfert réel du risque d’impayé, et non un simple financement anticipé : dans ce cas, une solution d’affacturage sans recours, si les conditions en sont réunies, répond de façon plus directe à cet objectif, alors que la cession Dailly avec recours laisse ce risque à la charge du cédant. Enfin, si les créances envisagées sont contestées, litigieuses, ou portent sur des débiteurs dont la situation financière est fragile ou déjà en difficulté, la cession Dailly perd une grande partie de son intérêt, puisque le risque de devoir rembourser l’avance à la banque devient élevé.

Situation de l’entreprise La cession Dailly est plutôt adaptée La cession Dailly est plutôt à écarter
Clients professionnels solides, factures de montant significatif Oui
Besoin ponctuel de trésorerie sur quelques factures Oui
Facturation majoritairement à des particuliers Oui, le régime ne s’applique pas
Très grand nombre de factures de faible montant Oui, la gestion facture par facture devient lourde
Recherche d’un transfert réel du risque d’impayé Oui, la cession avec recours ne transfère pas ce risque
Créances litigieuses ou débiteurs financièrement fragiles Oui, le risque de recours devient élevé

Ce choix mérite d’être posé clairement avec son établissement bancaire, en demandant explicitement si la solution proposée transfère le risque d’impayé ou non, plutôt que de se limiter à la question du montant et de la rapidité de l’avance.

Les erreurs qui coûtent cher

Certaines erreurs reviennent fréquemment chez les dirigeants qui découvrent la cession Dailly sans en maîtriser tous les aspects. Elles sont souvent sans conséquence tant que les clients paient normalement, et elles se révèlent coûteuses au moment précis où une difficulté survient, c’est à dire au pire moment possible.

La première erreur consiste à signer la convention et le bordereau sans avoir clairement identifié s’il s’agit d’une cession à titre d’escompte ou d’une cession à titre de garantie. Un dirigeant qui pense obtenir une avance de trésorerie immédiate, alors qu’il ne fait que sécuriser un concours déjà utilisé, découvre l’écart au moment où il constate qu’aucune somme nouvelle n’a été créditée sur son compte.

La deuxième erreur consiste à continuer d’encaisser les paiements des clients sur le compte habituel de l’entreprise après une cession, sans les reverser rapidement à la banque. Certains dirigeants, sous tension de trésorerie, sont tentés d’utiliser temporairement ces sommes pour d’autres besoins urgents, en se disant qu’ils régulariseront plus tard. Cette pratique constitue une faute grave, puisque les fonds appartiennent juridiquement à la banque dès la cession, et elle expose l’entreprise à des conséquences sérieuses si elle est découverte.

La troisième erreur consiste à céder une créance qui a déjà été cédée par ailleurs, par exemple dans le cadre d’un contrat d’affacturage existant sur le même client, sans avoir vérifié préalablement l’absence de doublon. Cette situation, qui peut résulter d’une simple erreur de gestion interne plutôt que d’une intention frauduleuse, n’en demeure pas moins une double cession, aux conséquences potentiellement graves pour l’entreprise et ses dirigeants.

La quatrième erreur consiste à négliger la lecture attentive du bordereau et de ses mentions obligatoires, en faisant une confiance excessive au conseiller bancaire qui présente le document. Une désignation imprécise des créances cédées, une date manquante, ou une mention absente, peuvent fragiliser l’ensemble de l’opération, avec des conséquences qui ne se révèlent souvent qu’en cas de litige.

La cinquième erreur consiste à ne pas anticiper la situation dans laquelle le client ne paierait pas à l’échéance. Beaucoup de dirigeants raisonnent uniquement en termes d’apport de trésorerie immédiat, sans se projeter dans le scénario du recours, ce qui les conduit à découvrir, en cas d’impayé, qu’ils doivent rembourser l’avance tout en n’ayant pas encore recouvré la créance, ce qui crée une double tension de trésorerie au lieu d’une seule.

La sixième erreur consiste à céder systématiquement toutes ses créances, par facilité ou par habitude, sans distinguer les factures pour lesquelles la cession présente un intérêt réel de celles qui pourraient tout aussi bien être suivies normalement jusqu’à leur échéance. Cette absence de sélection augmente inutilement l’exposition au risque de recours et les coûts associés à l’opération.

Comment préparer un dossier de cession Dailly

Préparer un dossier de cession Dailly de façon rigoureuse permet à la fois d’accélérer son traitement par la banque et de limiter les erreurs évoquées dans la section précédente. Plusieurs éléments doivent être réunis et vérifiés avant toute remise de bordereau.

Le premier travail consiste à vérifier l’éligibilité de la créance envisagée : s’agit il bien d’une créance professionnelle, née dans le cadre de l’activité, sur un débiteur professionnel ou une personne publique, non contestée, et non déjà cédée par ailleurs. Cette vérification, décrite en détail dans une section précédente, doit être menée facture par facture, et non de façon globale.

Le deuxième travail consiste à clarifier avec l’établissement bancaire la nature exacte de l’opération proposée : cession à titre d’escompte, avec versement de fonds nouveaux, ou cession à titre de garantie, sans versement de fonds nouveaux. Cette clarification doit être obtenue avant la signature, et non déduite après coup de l’absence de mouvement sur le compte.

Le troisième travail consiste à réunir les documents nécessaires à la constitution du dossier, qui varient selon les établissements mais suivent généralement une logique commune, résumée dans le tableau suivant.

Document Utilité dans le dossier de cession
Bordereau de cession de créances professionnelles Formalise juridiquement la cession, doit comporter toutes les mentions obligatoires
Facture ou justificatif de la créance Permet à la banque de vérifier l’existence, le montant et l’échéance de la créance
Convention cadre signée avec la banque Fixe les conditions générales de la relation, la nature escompte ou garantie, les modalités du recours
Relevé d’identité bancaire de l’entreprise Permet à la banque de créditer l’avance sur le bon compte
Informations d’identification du débiteur cédé Permet à la banque d’évaluer le risque et de préparer une éventuelle notification
Historique de paiement du client concerné Aide la banque à apprécier la régularité des paiements passés de ce débiteur
Documents comptables de l’entreprise cédante Permettent à la banque d’apprécier la situation financière globale du cédant, qui reste responsable en cas de recours

Le quatrième travail, une fois le bordereau reçu de la banque ou préparé conjointement, consiste à le relire ligne par ligne avant signature, en vérifiant chacune des mentions obligatoires décrites plus haut dans cet article, plutôt que de signer sur la base de la seule confiance accordée à l’interlocuteur bancaire.

Le cinquième travail, souvent négligé, consiste à organiser en interne le suivi des créances cédées, pour savoir précisément quelles factures ont été transmises à la banque, quelles créances restent gérées normalement, et quelles sommes doivent, le cas échéant, être reversées rapidement si un client venait à régler directement l’entreprise après une cession déjà effectuée. Ce suivi précis du statut de chaque facture est une condition pratique essentielle pour éviter les erreurs de reversement évoquées précédemment.

Comment Djaboo vous aide à garder la main sur vos créances clients

Djaboo est une solution de gestion tout-en-un pour TPE et PME. Il émet et suit vos factures avec sept états : brouillon, envoyée, vue, payée, partiellement payée, en retard et annulée. Les paiements sont enregistrés au fil de l’eau, y compris les règlements partiels, ce qui donne à tout moment le montant réellement restant dû sur chaque facture.

Des relances automatiques peuvent être programmées sur les factures échues, et désactivées facture par facture quand une situation particulière le justifie, par exemple lorsqu’une créance a été cédée et que la relance ne doit plus partir de chez vous. Ce suivi précis des encaissements est exactement ce qu’une banque demande avant d’accepter un dossier de cession, et ce qui permet de savoir quelles factures sont réellement cessibles.

Djaboo ne finance rien. Il ne réalise aucune cession Dailly, aucun affacturage, aucune avance de trésorerie, et ne vous met en relation avec aucune banque ni aucun affactureur. Il ne produit aucun bordereau de cession, ne suit pas l’état d’une créance cédée et ne remplace ni votre banque, ni votre expert-comptable, ni un avocat.

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Foire aux questions sur la cession Dailly

Qu’est ce que la cession Dailly en quelques mots ?

La cession Dailly est un mécanisme qui permet à une entreprise de transmettre une ou plusieurs créances professionnelles à une banque, au moyen d’un document appelé bordereau, en échange, le plus souvent, d’une avance de trésorerie ou de la sécurisation d’un concours bancaire déjà accordé. Elle est régie par le code monétaire et financier.

La cession Dailly est elle avec ou sans recours ?

Dans la très grande majorité des opérations proposées aux TPE et PME, la cession Dailly est assortie d’un recours : si le client final ne paie pas, la banque demande à l’entreprise cédante de rembourser l’avance qui avait été consentie. Il est essentiel de vérifier ce point précis dans la convention avant de signer.

Quelle différence entre cession Dailly et affacturage ?

La cession Dailly repose sur un bordereau simple, utilisable de façon ponctuelle, et laisse le plus souvent le risque d’impayé à la charge du cédant. L’affacturage repose sur un contrat plus complet, porte généralement sur l’ensemble du poste clients, peut inclure la gestion des relances, et peut, selon les termes du contrat, transférer tout ou partie du risque d’impayé à l’affactureur.

Le bordereau Dailly est il obligatoire ?

Oui, le bordereau, avec ses mentions obligatoires précisées par le code monétaire et financier, est le document qui matérialise juridiquement la cession de créances professionnelles. Sans ce document conforme, l’opération ne bénéficie pas du régime spécifique attaché à la cession Dailly.

Que se passe t il si le débiteur n’est pas notifié ?

Tant que le débiteur n’est pas notifié, il continue de régler sa facture à l’entreprise cédante, comme il le faisait auparavant. L’entreprise cédante doit alors reverser sans délai ces sommes à la banque, à laquelle la créance appartient déjà, sous peine de commettre une faute grave en les conservant.

Puis je céder une facture émise à un client particulier ?

Non, la cession Dailly est réservée aux créances professionnelles, ce qui suppose que le débiteur soit une personne morale de droit privé ou de droit public, ou une personne physique agissant dans l’exercice de son activité professionnelle. Les créances sur des consommateurs particuliers n’entrent pas dans ce régime.

Que coûte une cession Dailly ?

Le coût dépend de plusieurs postes négociés avec la banque : les agios calculés sur la somme avancée, les commissions liées à la mise en place et à la gestion de l’opération, d’éventuelles garanties complémentaires comme une assurance crédit, et le coût potentiel du recours en cas d’impayé, qui n’apparaît que si le client ne paie pas. Ces éléments doivent être demandés précisément à l’établissement bancaire avant de signer.

Quelle est la différence entre cession à titre d’escompte et cession à titre de garantie ?

Dans la cession à titre d’escompte, la banque verse une somme nouvelle au cédant en échange de la créance. Dans la cession à titre de garantie, la banque ne verse rien de nouveau : elle reçoit la créance en garantie d’un concours déjà accordé, comme un découvert ou une ligne de crédit existante. Beaucoup de dirigeants confondent les deux et découvrent tardivement qu’ils n’ont reçu aucune trésorerie nouvelle.

Que risque le dirigeant si le client final ne paie pas ?

Dans le cas, le plus fréquent, d’une cession avec recours, le dirigeant doit rembourser à la banque l’intégralité de l’avance qui lui avait été consentie sur la créance concernée, même s’il n’a pas été payé par son client. Il doit ensuite recouvrer lui même cette créance auprès du client défaillant, avec les délais et les démarches que cela implique.

La cession Dailly convient elle à toutes les TPE et PME ?

Non. Elle convient particulièrement aux entreprises qui facturent des clients professionnels solides et qui ont besoin de mobiliser ponctuellement certaines factures de montant significatif. Elle est moins adaptée lorsque l’entreprise facture majoritairement des particuliers, émet un très grand nombre de petites factures, ou recherche avant tout un transfert réel du risque d’impayé plutôt qu’une simple avance de trésorerie.

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