Sous le régime des encaissements, la TVA n’est due qu’une fois le client payé, ce qui change tout pour la trésorerie. Voici qui est concerné, quand la TVA devient exigible et comment déclarer.
Le fait générateur est l’événement économique qui fait naître la dette de TVA envers le Trésor public. Pour une vente de marchandises, c’est la livraison du bien. Pour une prestation de services, c’est l’achèvement de la mission.
L’exigibilité est le moment à partir duquel l’administration fiscale peut réclamer le paiement de cette taxe, et symétriquement, le moment où le client assujetti peut exercer son droit à déduction. C’est cette date qui détermine sur quelle déclaration de TVA (formulaire CA3) l’opération doit être portée.
Pour les livraisons de biens, les deux notions coïncident : la TVA est exigible à la livraison, c’est-à-dire au moment du transfert du pouvoir de disposer du bien. Pour les prestations de services, elles divergent : le fait générateur intervient à l’achèvement de la prestation, mais l’exigibilité est repoussée à l’encaissement du prix.
| Nature de l’opération | Fait générateur | Exigibilité (régime de droit commun) |
|---|---|---|
| Livraison de biens meubles corporels | Livraison (transfert du pouvoir de disposer) | Livraison : fait générateur et exigibilité coïncident |
| Acompte sur livraison de biens (depuis le 1er janvier 2023) | Livraison | Encaissement de l’acompte, à hauteur du montant perçu |
| Prestation de services (régime par défaut) | Achèvement de la prestation | Encaissement du prix ou des acomptes |
| Prestation de services (option pour les débits) | Achèvement de la prestation | Facturation (inscription au débit du compte client) |
| Acompte sur prestation de services | Achèvement de la prestation | Encaissement de l’acompte, immédiatement |
Cette distinction est fondamentale : une entreprise de services peut tout à fait avoir terminé sa mission en janvier et n’avoir aucune TVA à déclarer ce mois-là, si son client ne règle qu’en mars. C’est précisément l’avantage du régime des encaissements.
Qui relève du régime des encaissements, qui relève des débits
Le régime applicable dépend avant tout de la nature de l’activité exercée. Il ne s’agit pas d’un choix libre ouvert à tous : la loi fixe un régime par défaut selon le type d’opération.
Les activités soumises au régime des encaissements par défaut
Relèvent obligatoirement du régime des encaissements, sauf option contraire :
- Les prestations de services au sens large : conseil, formation, expertise comptable, services informatiques, marketing, communication, graphisme.
- Les professions libérales : avocats, architectes, médecins, experts, consultants indépendants.
- Les activités artisanales de service : plombiers, électriciens, peintres, menuisiers, lorsqu’ils facturent de la main-d’oeuvre.
- Les travaux immobiliers (BTP) : la TVA est exigible à l’encaissement des situations de travaux ou des acomptes.
- Les cessions et concessions de droits incorporels : brevets, licences, marques, droits d’auteur, logiciels développés sur mesure.
- La restauration et la vente à consommer sur place (secteur CHR).
- Les agences immobilières, les agences de communication, les sociétés de nettoyage.
Les activités soumises au régime des débits
Relèvent obligatoirement du régime des débits, sans possibilité d’option inverse :
- Les ventes de biens meubles corporels : commerce de détail, négoce, distribution, e-commerce, grossistes, industrie manufacturière.
- Les ventes de marchandises, qu’elles soient réalisées en boutique physique, en ligne ou par catalogue.
Un commerçant qui vend des vêtements ne peut pas opter pour le régime des encaissements sur ses ventes de biens : la TVA est due dès la livraison, que le client ait payé ou non. En revanche, s’il propose également des retouches (prestation de service), cette activité relève par défaut des encaissements.
L’impact sur la trésorerie : le coeur du sujet
Le choix du régime de TVA n’est pas une simple formalité administrative. Il peut représenter plusieurs milliers d’euros de différence de trésorerie sur une même période, pour des factures identiques.
Exemple chiffré comparatif sur trois mois
Prenons une agence de conseil qui émet trois factures en janvier, février et mars, chacune de 10 000 euros HT à 20 % de TVA, soit 12 000 euros TTC. Ses clients paient à 60 jours. Les déclarations de TVA sont mensuelles.
| Mois | Facture émise | Encaissement reçu | TVA à déclarer (régime encaissements) | TVA à déclarer (régime débits) |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | Facture A : 10 000 euros HT | Néant | 0 euro | 2 000 euros |
| Février | Facture B : 10 000 euros HT | Néant | 0 euro | 2 000 euros |
| Mars | Facture C : 10 000 euros HT | Encaissement facture A : 12 000 euros TTC | 2 000 euros | 2 000 euros |
| Avril | Non applicable | Encaissement facture B : 12 000 euros TTC | 2 000 euros | 0 euro |
| Mai | Non applicable | Encaissement facture C : 12 000 euros TTC | 2 000 euros | 0 euro |
| Total TVA versée sur la période | Non applicable | Non applicable | 6 000 euros | 6 000 euros |
Le montant total de TVA versé est identique dans les deux cas : 6 000 euros. La différence est entièrement une question de calendrier. Sous le régime des débits, l’entreprise verse 4 000 euros de TVA en janvier et février, alors qu’elle n’a encore encaissé aucun euro de ses clients. Elle finance donc l’État à hauteur de 4 000 euros pendant deux mois. Sous le régime des encaissements, elle ne verse la TVA qu’au fur et à mesure des règlements reçus, sans jamais avancer un centime.
Pour une PME qui travaille avec des délais de paiement de 45 à 90 jours, et qui génère 50 000 euros HT de chiffre d’affaires mensuel, l’avance de TVA sous le régime des débits peut atteindre 10 000 à 30 000 euros de trésorerie immobilisée en permanence. C’est un besoin en fonds de roulement (BFR) supplémentaire significatif, que le régime des encaissements permet d’éviter totalement.
Mise en garde opérationnelle
Le régime des encaissements ne supprime pas la TVA, il la décale. Si un client paie très rapidement (sous 8 jours), l’avantage de trésorerie est quasi nul. En revanche, pour les activités avec des délais de paiement longs ou des paiements échelonnés, le bénéfice est réel et mesurable.
Le cas des acomptes : quand la TVA devient exigible avant la fin de la prestation
Les acomptes constituent un point de vigilance majeur, quel que soit le régime appliqué.
Pour les prestations de services
La TVA est exigible dès l’encaissement de tout acompte, même si la prestation n’est pas encore commencée ou achevée. Ce principe découle directement de l’article 269, 2-c du CGI. Concrètement, si un consultant reçoit 3 000 euros d’acompte en janvier pour une mission qui débutera en février, la TVA sur ces 3 000 euros (soit 600 euros à 20 %) est exigible en janvier, sur la déclaration du mois de janvier.
Le prestataire doit impérativement émettre une facture d’acompte mentionnant la TVA dès la réception du paiement. Sans cette facture, le client assujetti ne peut pas déduire la TVA correspondante.
Pour les livraisons de biens (depuis le 1er janvier 2023)
Avant le 1er janvier 2023, les acomptes versés sur des ventes de biens ne déclenchaient aucune exigibilité de TVA. La réforme a aligné les biens sur le régime des services : désormais, tout acompte encaissé sur une vente de bien rend la TVA exigible à hauteur du montant perçu, à condition que le bien soit désigné avec précision dans la facture d’acompte.
Exemple chiffré sur un acompte
Un architecte signe un contrat de maîtrise d’oeuvre pour 20 000 euros HT. Le client verse 5 000 euros d’acompte à la signature en mars, puis 10 000 euros à la remise des plans en juin, et le solde de 5 000 euros à la réception en septembre.
| Date | Événement | Montant encaissé HT | TVA exigible (20 %) | Déclaration concernée |
|---|---|---|---|---|
| Mars | Acompte à la signature | 5 000 euros | 1 000 euros | CA3 de mars |
| Juin | Paiement intermédiaire | 10 000 euros | 2 000 euros | CA3 de juin |
| Septembre | Solde à la réception | 5 000 euros | 1 000 euros | CA3 de septembre |
La TVA totale de 4 000 euros est versée en trois fois, au rythme des encaissements réels. L’architecte n’avance jamais de TVA sur des sommes qu’il n’a pas encore perçues.
L’option pour les débits : comment l’exercer, ce qu’elle change, et quand elle est un mauvais calcul
Comment exercer l’option
Un prestataire de services qui souhaite basculer vers le régime des débits doit adresser une lettre simple à son Service des Impôts des Entreprises (SIE). Aucun formulaire spécifique n’est imposé. L’option prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par l’administration. Elle est tacitement reconduite chaque année et peut être dénoncée selon les mêmes modalités.
La mention obligatoire sur les factures
Une fois l’option exercée, chaque facture émise doit obligatoirement porter la mention : « TVA acquittée d’après les débits ». Cette mention est indispensable pour informer le client assujetti du moment où il peut exercer son droit à déduction (dès la réception de la facture, et non à la date de paiement). L’absence de cette mention expose l’entreprise à un redressement fiscal en cas de contrôle, et peut créer une confusion préjudiciable avec ses clients.
Ce que l’option change concrètement
Sous l’option pour les débits, la TVA est exigible à la date d’émission de la facture, indépendamment du paiement. L’avantage principal est la simplification comptable : une seule date de référence, celle de la facture, suffit pour construire la déclaration de TVA. Il n’est plus nécessaire de rapprocher chaque encaissement de sa facture d’origine.
L’option est également un argument commercial : les clients assujettis peuvent déduire la TVA dès réception de la facture, sans attendre de l’avoir réglée. Pour des clients qui gèrent leur trésorerie avec soin, c’est un avantage réel.
Quand l’option pour les débits est un mauvais calcul
L’option pour les débits devient défavorable dès que les délais de paiement clients sont significatifs. Si un client paie à 60 jours, l’entreprise verse la TVA deux mois avant d’avoir encaissé le règlement. En cas d’impayé définitif, elle a versé une TVA qu’elle devra ensuite récupérer via une procédure de créance irrécouvrable, plus longue et plus contraignante.
Autre piège à éviter : même sous l’option pour les débits, un acompte encaissé avant l’émission de la facture rend la TVA exigible immédiatement, à hauteur de l’acompte. L’option ne permet pas de repousser l’exigibilité au-delà de l’encaissement effectif.
L’option pour les débits est globale : elle s’applique à l’ensemble des prestations de services de l’entreprise. Il n’est pas possible de l’appliquer à certains clients seulement.
L’effet symétrique pour le client : quand peut-il déduire la TVA
Le droit à déduction du client suit l’exigibilité chez le fournisseur. Ce principe de symétrie fiscale, posé par l’article 271 du CGI, a des conséquences pratiques importantes pour les entreprises qui achètent des prestations de services.
Fournisseur au régime des encaissements
Si le fournisseur est au régime des encaissements (situation par défaut), le client ne peut déduire la TVA que lorsqu’il a effectivement payé la facture. Tant que la facture reste impayée, la TVA correspondante ne peut pas figurer en TVA déductible sur la déclaration du client. Déduire la TVA d’une facture non encore réglée constitue une fraude fiscale, passible de redressement.
Fournisseur ayant opté pour les débits
Si le fournisseur a opté pour les débits et que la facture porte la mention « TVA acquittée d’après les débits », le client peut déduire la TVA dès réception de la facture, sans attendre de l’avoir payée. C’est un gain de trésorerie pour le client, qui peut récupérer la TVA avant même d’avoir décaissé les fonds.
| Régime du fournisseur | Moment où le client peut déduire la TVA | Condition |
|---|---|---|
| Encaissements (par défaut) | À la date de paiement effectif de la facture | Détenir la facture conforme |
| Débits (sur option) | Dès réception de la facture | Facture portant la mention obligatoire |
| Livraison de biens | Dès réception de la livraison (et de la facture) | Détenir la facture conforme |
Pour un acheteur qui gère un volume important de factures de prestations de services, vérifier le régime de chaque fournisseur avant de déduire la TVA est une obligation opérationnelle. En pratique, la mention sur la facture est le seul indicateur fiable : sans mention « TVA acquittée d’après les débits », il faut considérer que le fournisseur est aux encaissements et ne déduire qu’au paiement.
Le cas des opérations mixtes : biens et services sur une même facture
Certaines entreprises réalisent à la fois des ventes de biens et des prestations de services. Cette situation, dite d’activité mixte, impose d’appliquer simultanément deux régimes d’exigibilité distincts.
Le principe de l’opération principale et de l’opération accessoire
Lorsque les deux éléments sont indissociables économiquement, l’accessoire suit le régime du principal. Un cuisiniste qui vend des meubles de cuisine et assure leur pose sur une même commande doit qualifier l’opération dans son ensemble : si la vente des meubles est l’opération principale (ce qui est généralement le cas lorsque la valeur des meubles représente la part prépondérante du prix), la totalité de la facture suit le régime des débits. Si la pose est l’élément central et que les matériaux sont accessoires, le régime des encaissements s’applique à l’ensemble.
La facture mixte au sens strict
Lorsque les opérations sont indépendantes et dissociables, chacune suit son régime propre. Un commerçant qui vend un vêtement et facture séparément la retouche d’un autre vêtement acheté antérieurement émet une facture mixte : la vente du vêtement est soumise au régime des débits, la retouche au régime des encaissements.
La recommandation pratique, reprise par la norme AFNOR dans le cadre de la facture électronique, est d’émettre deux factures distinctes lorsque c’est possible : une pour les biens, une pour les services. Cela simplifie le suivi et évite les erreurs de déclaration.
Mise en garde opérationnelle
Pour les entreprises en activité mixte, le suivi comptable doit distinguer clairement les deux flux. Une erreur de qualification (traiter une vente de bien comme une prestation de service, ou inversement) peut conduire à déclarer la TVA trop tôt ou trop tard, avec des conséquences en cas de contrôle fiscal.
Le suivi opérationnel : savoir à la fin du mois quelle TVA est réellement exigible
Construire une déclaration de TVA juste sous le régime des encaissements exige une méthode de suivi rigoureuse. Contrairement au régime des débits, où il suffit de totaliser les factures émises sur la période, le régime des encaissements impose de partir des règlements effectivement reçus.
La méthode de rapprochement
À la fin de chaque mois, la démarche est la suivante :
- Identifier tous les règlements clients reçus sur le mois (virements, chèques remis, prélèvements encaissés).
- Rattacher chaque règlement à la facture correspondante pour déterminer le montant HT encaissé et la TVA associée.
- En cas de règlement partiel, calculer la TVA au prorata du montant encaissé par rapport au montant TTC total de la facture.
- Totaliser la TVA exigible sur la période pour la reporter sur la déclaration CA3.
Le traitement des règlements partiels
Si un client règle 6 000 euros TTC sur une facture de 12 000 euros TTC (10 000 euros HT à 20 %), la TVA exigible est de 1 000 euros (6 000 euros TTC divisé par 1,20, soit 5 000 euros HT, multiplié par 20 %). Le solde de 1 000 euros de TVA ne sera exigible que lors de l’encaissement du solde de 6 000 euros restant.
Les dates d’encaissement selon le mode de paiement
La date d’encaissement retenue par l’administration fiscale varie selon le mode de règlement :
- Virement bancaire : date de réception des fonds sur le compte.
- Chèque : date de remise du chèque (et non date de valeur bancaire).
- Espèces : date de remise physique des fonds.
- Effet de commerce (lettre de change) : date d’échéance de l’effet, ou date de remise à l’escompte si l’entreprise escompte l’effet avant échéance.
Le traitement des impayés et la récupération de la TVA sur créance irrécouvrable
L’avantage naturel du régime des encaissements
C’est l’un des avantages les plus concrets du régime des encaissements : si un client ne paie jamais, l’entreprise n’a jamais versé la TVA correspondante. Il n’y a aucune démarche de récupération à entreprendre, aucun dossier à constituer. La TVA n’a tout simplement pas été collectée.
La situation sous le régime des débits
Pour les entreprises au régime des débits (ventes de biens, ou prestataires ayant opté pour les débits), la TVA a été versée à l’État dès la facturation. Si le client ne paie pas, l’entreprise a avancé une TVA sur une somme qu’elle ne percevra peut-être jamais. Elle peut récupérer cette TVA, mais sous des conditions strictes.
Les conditions de récupération de la TVA sur créance irrécouvrable
L’article 272 du CGI encadre cette récupération. La créance doit être définitivement irrécouvrable, ce qui suppose :
- Soit un jugement de liquidation judiciaire du débiteur (la récupération est possible dès la date du jugement).
- Soit l’échec prouvé de toutes les tentatives de recouvrement (relances, mise en demeure, injonction de payer, intervention d’un huissier ou d’une société de recouvrement ayant délivré un certificat d’irrécouvrabilité).
Un simple retard de paiement, même prolongé, ne suffit pas à qualifier la créance d’irrécouvrable.
La formalité obligatoire : le duplicata de facture
Pour récupérer la TVA, l’entreprise doit envoyer à son client défaillant un duplicata de la facture initiale portant obligatoirement la mention suivante : « Facture demeurée impayée pour la somme de [montant HT] euros et pour la somme de [montant TVA] euros qui ne peut faire l’objet d’une déduction (CGI, art. 272). »
L’objectif de cette formalité est d’informer le client qu’il doit reverser la TVA qu’il avait déduite lors de la comptabilisation de la facture. Sans ce duplicata, la récupération de TVA peut être refusée en cas de contrôle.
Le délai de récupération
La demande de récupération doit être effectuée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l’événement qui a rendu la créance irrécouvrable. Au-delà, la TVA versée est définitivement perdue.
Les erreurs les plus fréquentes
Trois erreurs reviennent régulièrement lors des contrôles fiscaux portant sur le régime des encaissements.
Erreur 1 : déclarer la TVA à la facture alors que le régime est l’encaissement
C’est l’erreur la plus courante chez les prestataires de services qui n’ont pas pris conscience de leur régime de droit commun. Leur logiciel de facturation génère automatiquement une écriture de TVA collectée à l’émission de la facture, et la déclaration CA3 est construite à partir de ce flux, sans tenir compte des encaissements réels. Résultat : la TVA est déclarée trop tôt, ce qui n’est pas une fraude en soi (l’État est payé avant l’heure), mais cela crée un décalage de trésorerie inutile et peut masquer des erreurs de sens inverse lors d’un contrôle.
Erreur 2 : mention d’option absente sur les factures
Un prestataire qui a opté pour les débits doit impérativement faire figurer la mention « TVA acquittée d’après les débits » sur chaque facture. L’absence de cette mention crée une ambiguïté : le client ne sait pas à quel moment il peut déduire la TVA. En cas de contrôle, l’administration peut considérer que l’option n’est pas opposable aux tiers, et remettre en cause les déductions opérées par les clients.
Erreur 3 : acomptes non déclarés
Certaines entreprises, notamment celles qui ont opté pour les débits, oublient que l’encaissement d’un acompte avant l’émission de la facture définitive rend la TVA immédiatement exigible. Cette règle s’applique aussi bien aux prestations de services qu’aux ventes de biens depuis 2023. Ne pas déclarer la TVA sur un acompte encaissé est l’un des motifs de rappel les plus fréquents lors des vérifications de comptabilité.
Savoir ce qui a été encaissé, pas seulement ce qui a été facturé
La déclaration de TVA d’une entreprise au régime des encaissements ne se construit pas à partir des factures émises sur le mois, mais à partir des règlements effectivement reçus. Ce changement de perspective est fondamental : une facture émise en janvier et non réglée en janvier ne génère aucune TVA à déclarer en janvier, même si elle figure dans le chiffre d’affaires du mois.
Cela suppose de disposer, à tout moment, d’une vision claire du statut de règlement de chaque facture : encaissée en totalité, encaissée partiellement, en attente de règlement. Sans cet outil de suivi, il est impossible de construire une déclaration de TVA juste.
Djaboo suit le statut de règlement de chaque facture émise, ce qui permet de distinguer précisément ce qui a été encaissé sur la période de ce qui reste dû. Cette visibilité en temps réel sur les encaissements est la condition sine qua non d’une déclaration de TVA exacte sous le régime des encaissements, et d’une gestion de trésorerie maîtrisée au quotidien.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre fait générateur et exigibilité de la TVA ?
Le fait générateur est l’événement économique qui fait naître la créance de TVA au profit du Trésor public : la livraison pour les biens, l’achèvement de la prestation pour les services. L’exigibilité est le moment à partir duquel l’administration peut réclamer le paiement de cette taxe. Pour les biens, les deux coïncident à la livraison. Pour les services, le fait générateur intervient à l’achèvement de la mission, mais l’exigibilité est repoussée à l’encaissement du prix, sauf option pour les débits. Cette distinction conditionne la date à laquelle la TVA doit figurer sur la déclaration CA3 et le moment où le client peut exercer son droit à déduction.
Qui est concerné par le régime des encaissements ?
Le régime des encaissements s’applique de plein droit à toutes les entreprises qui réalisent des prestations de services : consultants, avocats, architectes, formateurs, agences de communication, développeurs, artisans du bâtiment, prestataires informatiques, entre autres. Il s’applique également aux travaux immobiliers et aux cessions de droits incorporels. Les vendeurs de biens meubles corporels relèvent obligatoirement du régime des débits, sans possibilité d’option inverse. Les entreprises en franchise en base de TVA ne sont pas concernées par cette question, car elles ne facturent pas la TVA.
Comment opter pour le régime des débits et qu’est-ce que cela implique ?
L’option pour le régime des débits s’exerce par simple lettre adressée au Service des Impôts des Entreprises (SIE) dont dépend l’entreprise. Aucun formulaire spécifique n’est requis. L’option prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande. Elle est globale : elle s’applique à l’ensemble des prestations de services de l’entreprise, sans possibilité de l’appliquer à certains clients seulement. Une fois l’option exercée, chaque facture doit obligatoirement porter la mention « TVA acquittée d’après les débits ». L’option peut être dénoncée à tout moment selon les mêmes modalités, avec effet pour l’avenir.
Un acompte déclenche-t-il toujours la TVA immédiatement ?
Oui, sans exception. Pour les prestations de services, la TVA est exigible dès l’encaissement de tout acompte, même si la prestation n’a pas encore débuté. Pour les ventes de biens, cette règle s’applique depuis le 1er janvier 2023 : tout acompte encaissé sur une vente de bien rend la TVA exigible à hauteur du montant perçu, à condition que le bien soit désigné avec précision. Cette règle s’applique même aux entreprises ayant opté pour les débits : l’option ne peut jamais repousser l’exigibilité au-delà de l’encaissement effectif. Le prestataire doit émettre une facture d’acompte avec TVA dès la réception du paiement.
Quand mon client peut-il déduire la TVA sur une prestation de services ?
Cela dépend du régime appliqué par le fournisseur. Si le fournisseur est au régime des encaissements (situation par défaut), le client ne peut déduire la TVA qu’au moment où il règle effectivement la facture. Tant que la facture est impayée, la TVA ne peut pas être déduite. Si le fournisseur a opté pour les débits et que la facture porte la mention obligatoire « TVA acquittée d’après les débits », le client peut déduire la TVA dès réception de la facture, sans attendre de l’avoir payée. Déduire la TVA d’une facture de prestation non encore réglée, en l’absence de cette mention, constitue une erreur passible de redressement.
Comment traiter une facture mixte comportant des biens et des services ?
Lorsque les deux éléments sont indissociables économiquement, l’accessoire suit le régime du principal : si la vente du bien est l’opération principale, toute la facture suit le régime des débits ; si la prestation est principale, le régime des encaissements s’applique à l’ensemble. Lorsque les opérations sont indépendantes, chacune suit son régime propre : la partie biens est soumise aux débits, la partie services aux encaissements. La recommandation pratique est d’émettre deux factures distinctes lorsque c’est possible, pour simplifier le suivi et éviter les erreurs de déclaration.
Comment récupérer la TVA en cas d’impayé définitif ?
La récupération de TVA sur créance irrécouvrable ne concerne que les entreprises au régime des débits (ventes de biens ou prestataires ayant opté pour les débits), car elles ont versé la TVA avant d’avoir été payées. Les entreprises au régime des encaissements n’ont aucune démarche à effectuer en cas d’impayé : la TVA n’a jamais été versée. Pour récupérer la TVA sous le régime des débits, la créance doit être définitivement irrécouvrable (liquidation judiciaire du client ou échec prouvé de toutes les tentatives de recouvrement). L’entreprise doit envoyer à son client un duplicata de la facture portant la mention légale prévue à l’article 272 du CGI, puis imputer la TVA récupérable sur sa déclaration CA3 (ligne 21). La demande doit être effectuée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l’événement qui a rendu la créance irrécouvrable.
Quelles sont les erreurs les plus fréquentes à éviter sous le régime des encaissements ?
Trois erreurs sont particulièrement fréquentes. La première consiste à construire la déclaration de TVA à partir des factures émises et non des encaissements réels, ce qui revient à appliquer de facto le régime des débits sans en avoir fait l’option. La deuxième est d’omettre la mention « TVA acquittée d’après les débits » sur les factures lorsque l’option a été exercée, ce qui prive les clients de la possibilité de déduire la TVA dès la facture et peut rendre l’option inopposable en cas de contrôle. La troisième est de ne pas déclarer la TVA sur les acomptes encaissés, en croyant à tort que la TVA n’est exigible qu’à la facture finale ou à la fin de la prestation. Ces trois erreurs sont des motifs classiques de rappel lors des vérifications de comptabilité.










